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93-41682 Généré par l'IA

Labor Council Summary Judgment Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 93-41682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a summary judgment rendered by the labor council regarding a dispute with a company, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant merely sought a re-examination of the facts without citing any violation of a rule of law, as required by the Civil Procedure Code for appeals seeking to challenge the conformity of a decision with legal rules.

Regeste Legislator

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi; Labor Council Summary Judgment Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation jugement civil règlement intérieur qualité pour recourir moyens invocables arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main order concluding the case based on the lack of a stated ground for cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main order concluding the case based on the lack of a stated ground for cassation.

Rejette la demande de la société Semne Val-d'Yerre, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision concerns the refusal to grant the indemnity requested under Article 700.

Condamne M. X..., envers la société Semne Val-d'Yerre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of legal costs resulting from the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de la société Semne Val d'Yerres, Hypermarché Mammouth, BP 80, Boussy-Saint-Antoine (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Semne Val-d'Yerre sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande de la société Semne Val-d'Yerre, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Semne Val-d'Yerre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.