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91-41318 Généré par l'IA

Employee Termination Dispute: Fixed-Term Driver Claim Upheld

Numéro de cause 91-41318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee hired under a fixed-term contract as a heavy goods vehicle driver claimed compensation for early termination after his truck became stuck in the mud, alleging the employer broke the contract, while the employer contended the employee resigned by failing to report to work thereafter. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the employee indemnities, reasoning that the lower court correctly found that the evidence presented did not demonstrate the employee's clear and unequivocal intent to resign, thus validating the claim of premature termination by the employer.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employee Termination Dispute: Fixed-Term Driver Claim Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the employee indemnities, reasoning that the lower court correctly found that the evidence presented did not demonstrate the employee's clear and unequivocal intent to resign, thus validating the claim of premature termination by the employer.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé résiliation anticipée conditions d'emploi résiliation injustifiée du bail maintien du paiement du salaire litiges du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order that rejects the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order that rejects the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne la société Transports Baudin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and enforcement expenses, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Baudin, sise ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes du Havre (section commerce), au profit de M. X... Glénat, demeurant chemin de la Falaise, Heuqueville (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Havre, 18 décembre 1990), M. Y... a été engagé par la société Transports Baudin dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois, du 2 juillet au 2 août 1990, en qualité de chauffeur-poids lourds ; que, le 25 juillet 1990, son camion s'est embourbé ; que, soutenant qu'à la suite de cet incident l'employeur a rompu son contrat avant l'expiration du terme, le salarié lui a réclamé diverses indemnités liées à la rupture anticipée de son contrat ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'à compter du 26 juillet 1990, le salarié ne s'est plus présenté au travail et qu'il a démissionné ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ne résulte pas des pièces versées aux débats ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Baudin, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.