Challenge to Staff Delegate and Works Council Elections Based on Partial Unemployment Disenfranchisement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was brought challenging the decision of the lower court which refused to annul professional elections held for staff delegates and the works council, based on the argument that 33 employees placed on partial unemployment before the vote were effectively disenfranchised because the time allotted for voting was not properly accounted for relative to their non-working status. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had factually determined that the partial unemployment of certain employees did not compromise the regularity of the elections, thus finding the ground for annulment unsupported by the facts presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Challenge to Staff Delegate and Works Council Elections Based on Partial Unemployment Disenfranchisement: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had factually determined that the partial unemployment of certain employees did not compromise the regularity of the elections, thus finding the ground for annulment unsupported by the facts presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe E..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Castres (élections professionnelles), au profit :
1 ) M. Joseph Q..., demeurant ... (Tarn),
2 ) M. Guy B..., demeurant Le Grès Vilmur à Saint-Paul Cap de Joux (Tarn),
3 ) M. Joseph R..., demeurant ... (Tarn),
4 ) M. Eric H..., demeurant Moreau à Labruguière (Tarn),
5 ) M. François Z..., demeurant ... (Tarn),
6 ) M. Christian F..., demeurant lotissement du Carla à Burlats (Tarn),
7 ) Mme Claudine K..., demeurant ... de Rayssal à Castres (Tarn),
8 ) M. Christian Y... demeurant ... (Tarn),
9 ) Mme Catherine L..., demeurant ... (Tarn),
10 ) M. Bernard I..., demeurant ... (Tarn),
11 ) M. Jacques P..., demeurant ... Armée, Les Salvages à Castres (Tarn),
12 ) M. Bernard O..., demeurant ... (Tarn),
13 ) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Tarn),
14 ) M. Pierre G..., demeurant ... (Tarn),
15 ) M. André D..., demeurant ... (Tarn),
16 ) M. Christian A..., demeurant ... 2 à Castres (Tarn),
17 ) Mme Catherine L..., demeurant ... (Tarn),
18 ) Mme Paulette C..., demeurant ... (Tarn),
19 ) Mme Roselyne M..., demeurant ... (Tarn),
20 ) M. Bernard J..., demeurant ... (Tarn),
21 ) Mme Nelly N..., demeurant ... (Tarn), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Castres, 26 janvier 1993) d'avoir refusé d'annuler les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 3 décembre 1992, au sein des Etablissements Valette, alors, selon le moyen, que 33 salariés ont été mis en chômage partiel avant les élections sans qu'aucun accord ait été conclu pour l'exercice de leur droit de vote en dehors du temps de travail ou par correspondance ; que ces salariés n'ayant aucune obligation de se rendre à l'entreprise pour voter, le temps de vote devait être pris sur le temps de chômage partiel et non de travail ; qu'ainsi manque de base légale le jugement qui n'a pas recherché si la mise en chômage partiel d'une partie du personnel était de nature à influer sur le résultat du vote ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu que la mise en chômage partiel d'un certain nombre de salariés n'avait pas compromis la tenue régulière des élections ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.