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93-60078 Généré par l'IA

Trade Union Appeal on Employee Committee Elections Dismissed

Numéro de cause 93-60078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local trade union appealed a judgment that upheld the results of employee committee elections held at a company, arguing that the pre-electoral agreement was violated because self-sealing envelopes arrived directly at the company instead of being placed in the designated mailbox. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding that the noted irregularities in the handling of the mail did not alter the final outcome of the ballot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Trade Union Appeal on Employee Committee Elections Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding that the noted irregularities in the handling of the mail did not alter the final outcome of the ballot.

Mots-clés

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élection syndicale élection locale recours du personnel contentieux électoral conflit collectif du travail action extérieure de l'Union

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final operative order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale C.F.T.C.

de Lille et environs, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de :

1 ) la société SGI, dont le siège est ... (Nord),

2 ) le syndicat C.F.D.T., dont le siège est ... (Nord),

3 ) le syndicat C.G.T., dont le siège est ... (Nord),

4 ) M. Joël D..., demeurant ... en Weppes (Nord),

5 ) M.Jean-Claude Wattrelos, demeurant ... (Nord),

6 ) M. Fabien Y..., demeurant ...Union à Wattrelos (Nord),

7 ) M. Jacques Z..., demeurant ... (Nord),

8 ) M. Michel M..., demeurant Cité Moulin du Prince ... (Nord),

9 ) M. Marc L..., demeurant ... (Nord),

10 ) M. Brunot N..., demeurant 107, Bruggestraet à Menin (Belgique),

11 ) M. Jacky B..., demeurant ... (Nord),

12 ) M. Roger T..., demeurant ... (Nord),

13 ) M. Bernard P..., demeurant ... à Annoeullin (Nord),

14 ) M. Jean-Jacques G..., demeurant Appt. 222, ... (Nord),

15 ) M. Francis J..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

16 ) M. Pierre-Marie E..., demeurant ... à Mons-en-Baroeul (Nord),

17 ) M. Daniel C..., demeurant ... (Nord),

18 ) M. Pascal R..., demeurant 19, cité Ruyant à la Chapelle d'Armentières (Nord),

19 ) M. Laurent F..., demeurant ... (Nord),

20 ) M. Claude S..., demeurant ... (Nord),

21 ) M. François K..., demeurant ... (Pas-de-Calais),

22 ) M. Jean-Paul H..., demeurant ... (Nord),

23 ) M. Serge A..., demeurant 10/1/13, résidence des Sorbiers rue du Languedoc à Mons-en-Baroeul (Nord),

24 ) M. Jean-Jacques I..., demeurant ... (Nord),

25 ) M. Xavier Q..., demeurant ... (Nord),

26 ) M. Daniel X..., demeurant ... (Nord),

27 ) M. Jean-Claude O... demeurant, ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 26 janvier 1993 le tribunal d'intance de Lille a rejeté la requête formée par l'Union locale CFTC de Lille et environs tendant à l'annulation des élections des représentants au comité d'établissement de la société SGI qui ont eu lieu le 30 novembre 1992 ;

Attendu que l'Union locale CFTC fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le protocole d'accord préelectoral n'a pas été respecté en ce que les enveloppes autocollantes, qui peuvent être ouvertes et refermées sans laisser de traces, sont arrivées directement à l'entreprise au lieu d'être mises dans la boîte aux lettres prévues à cet effet ;

Mais attendu qu'ayant estimé que les irrégularités constatées n'avaient pas eu pour effet de modifier les résultats du scrutin, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.