Legislator Jurisprudence & Législation
92-12025 Généré par l'IA

Owner v. Contractor Renovation Payment Dispute

Numéro de cause 92-12025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute regarding the payment for home renovation work completed without a descriptive estimate, the owner appealed an appellate decision that favored the contractor's claim for the balance due. The owner contended that the lower court erred by refusing to award damages for aesthetic defects (fissures) that did not threaten the structure's longevity and by disregarding testimonial evidence regarding the prior condition of a wall because it was not presented to the appointed expert in a timely manner. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by sovereignly accepting the expert's findings, which concluded that the work performed and invoiced contained no defects, that any initial failures were rectified by the contractor at no extra cost to the owner, and that the owner suffered no actual prejudice from the minor exterior finish errors.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1147 du Code civil, article 1353 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens, aux frais d'exécution du présent arrêt; Owner v. Contractor Renovation Payment Dispute: The owner contended that the lower court erred by refusing to award damages for aesthetic defects (fissures) that did not threaten the structure's longevity and by disregarding testimonial evidence regarding the prior condition of a wall because it was not presented to the appointed expert in a timely manner. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by sovereignly accepting the expert's findings, which concluded that the work performed and invoiced contained no defects, that any initial failures were rectified by the contractor at no extra cost to the owner, and that the owner suffered no actual prejudice from the minor exterior finish errors.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de rénovation entrepreneur versement de dommages-intérêts défauts de construction responsabilité de l'architecte interprétation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil
codecivil
article 1353 du Code civil
qu'en refusant de prendre en considération les attestations produites par le maître de l'ouvrage en preuve du bon état du mur avant l'intervention de l'entrepreneur pour la seule raison qu'elles n'auraient pas été soumises en temps utile à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil" ;
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled there was no ground for indemnity based on this article.
aux dépens
The appellant was condemned to pay the costs of the present decision.
aux frais d'exécution du présent arrêt
The appellant was condemned to pay the costs of executing the present decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled there was no ground for indemnity based on this article.

aux dépens

The appellant was condemned to pay the costs of the present decision.

aux frais d'exécution du présent arrêt

The appellant was condemned to pay the costs of executing the present decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Jeannine, Louise, Marie Z..., demeurant ... (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e Chambre civile), au profit de M. Albert X..., demeurant route nationale à Bernaville (Somme), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 mars 1991), que Mlle Z..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., entrepreneur, de travaux de réfection de sa maison, sans que soit établi un devis descriptif ; que Mlle Y... ayant contesté le solde du prix des travaux réclamé par l'entrepreneur, ce dernier l'a assignée en paiement ; qu'une expertise a été ordonnée ;

Attendu que Mlle Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'entrepreneur, alors, selon le moyen, "1 ) que tout préjudice, serait-il d'ordre esthétique, donne droit à réparation ;

qu'en refusant d'indemniser le maître de l'ouvrage au titre des fissures constatées par l'expert, prétexte pris de ce qu'elles n'étaient constitutives que d'un défaut d'aspect qui ne menaçait pas la pérennité de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ;

qu'en refusant de prendre en considération les attestations produites par le maître de l'ouvrage en preuve du bon état du mur avant l'intervention de l'entrepreneur pour la seule raison qu'elles n'auraient pas été soumises en temps utile à l'expert, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par adoption des conclusions de l'expert, que les travaux exécutés et facturés par M. X... ne présentaient ni malfaçons, ni désordres, que les travaux "ratés" par M. X... avaient été démolis par celui-ci, de sorte que Mlle Z... avait pu faire effectuer les travaux sans frais supplémentaires et que celle-ci n'avait subi aucun préjudice causé par les erreurs relatives au crépi de la façade, commises par M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs propres, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.