Legislator Jurisprudence & Législation
92-11882 Généré par l'IA

Lessor v. Lessees: Rent Default and Repair Obligations

Numéro de cause 92-11882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The litigants, a lessor and lessees, were engaged in a dispute where the lessees had ceased paying rent, citing a dispute over the rent price and the lessor's failure to perform necessary repairs. The Court of Cassation rejected the lessees' appeal, affirming the appellate court's ruling which held that neither a rent price dispute nor the lessor's non-performance of repair obligations legally excused the tenants from their obligation to pay the rent, thereby upholding the decision against the tenants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessees: Rent Default and Repair Obligations: The Court of Cassation rejected the lessees' appeal, affirming the appellate court's ruling which held that neither a rent price dispute nor the lessor's non-performance of repair obligations legally excused the tenants from their obligation to pay the rent, thereby upholding the decision against the tenants.

Mots-clés

Généré par l'IA
crédit-bailleur obligation de paiement responsabilité du locataire arriérés de loyer intérêt moratoire contractuel exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a sum of money based on this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum of money based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Jean-Pierre, demeurant rue Bellavoine à Valmont (Seine-maritime),

2 / Mme A... Ginette, née B..., son épouse, demeurant Bellavoine à Valmont (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit :

1 / de M. X... Didier, demeurant ... (Seine-maritime),

2 / de M. Y... Jean-Bernard, demeurant rue Bellavoine à Valmont (Seine-maritime),

3 / de Mme Y... Lydie, née Z..., demeurant rue Bellavoine à Valmont (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., de Me Ricard, avocat de M. X... et des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de faute de Mme Y..., la cour d'appel, qui a exactement retenu que ni l'existence d'une contestation sur le prix du loyer ni l'inexécution de travaux de réparation par la bailleresse ne pouvait dispenser le preneur de payer le loyer, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... à payer aux époux Y... et à M. X..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.