Social Security Fund Refusal of Plant-Based Capsule Coverage Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary social security fund refused to cover plant-based capsules prescribed to an insured person because they were not listed in the national pharmaceutical tariff; the lower court ruled in favor of the insured, asserting the regulations governing inclusion/exclusion came into effect after the prescription date and that the fund failed to cite applicable law for the refusal. The high court overturned this decision, reasoning that the lower court wrongly shifted the burden of determining applicable law, and, critically, failed to ascertain whether the capsule ingredients complied with the price limits set by the Public Health Code, as required by linking the relevant Social Security articles, rendering the ruling legally unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, Article L. 162-16 du Code de la sécurité sociale, Article L. 593 du Code de la santé publique, Article L. 543 du Code de la santé publique, Article 12 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Refusal of Plant-Based Capsule Coverage Upheld: The high court overturned this decision, reasoning that the lower court wrongly shifted the burden of determining applicable law, and, critically, failed to ascertain whether the capsule ingredients complied with the price limits set by the Public Health Code, as required by linking the relevant Social Security articles, rendering the ruling legally unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to overturn the lower court ruling as the basis for determining price limits for medication.
Cited in the decision to overturn the lower court ruling regarding the application of specific regulations concerning medication reimbursement.
Cited in the decision to overturn the lower court ruling concerning medication pricing regulations.
Cited by the Court as the standard the lower court failed to apply regarding the composition of the plant-based capsules.
Cited in the decision, leading to the finding that the lower court violated this article by failing to address a specific legal issue.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan,, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de M. Henri Y..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994 où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la CPAM du Morbihan, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux branches réunies du moyen unique :
Vu les articles L. 162-16 et L. 162-17 du Code de la sécurité sociale, L. 593 du Code de la santé publique, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est vu refuser, par la caisse primaire, la prise en charge de gélules à base de plantes qui lui avaient été prescrites, le 9 mai 1989, par son médecin traitant, au motif que celles-ci ne figuraient pas à la nomenclature du tarif pharmaceutique national ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces gélules, le jugement attaqué énonce que le décret et l'arrêté pris en application de l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale sont entrés en vigueur les 16 juillet et 30 décembre 1989, soit postérieurement à l'ordonnance du médecin traitant et aux demandes de remboursement, et que la Caisse ne justifie d'aucune disposition légale ou réglementaire en vigueur à la date de la demande de remboursement pour motiver le refus opposé à l'assuré ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il incombait au Tribunal et non à la Caisse de rechercher quelle était la législation applicable au litige dont il était saisi ;
que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 162-17 du Code de la sécurité sociale ne peuvent être appliquées indépendamment de celles de l'article L. 162-16 dudit code selon lesquelles les médicaments ne peuvent dépasser les prix limites résultant de l'article L. 593 du Code de la santé publique ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme il y était invité dans des conclusions demeurées sans réponse, si les plantes composant les gélules figuraient toutes au tarif pharmaceutique national prévu par l'article L. 543 du Code de la santé publique, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des trois premiers des textes susvisés et a violé le dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne M. Y..., envers la CPAM du Morbihan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.