Legislator Jurisprudence & Législation
92-11929 Généré par l'IA

Leased Property Rent Control Application

Numéro de cause 92-11929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Owners of a dwelling acquired via a subsidized loan leased the property, including a garden, annexes, and garage, to tenants and subsequently sued for unpaid rent, while the tenants sought reimbursement for overpayments. The appellate court ruled that the rent control legislation applied only to the dwelling itself and permitted an additional rent for the garden and dependencies. The highest court quashed this decision, reasoning that the rent ceiling established by the relevant housing code article applies to the entirety of the leased property, not just the main dwelling unit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Leased Property Rent Control Application: The appellate court ruled that the rent control legislation applied only to the dwelling itself and permitted an additional rent for the garden and dependencies. The highest court quashed this decision, reasoning that the rent ceiling established by the relevant housing code article applies to the entirety of the leased property, not just the main dwelling unit.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose louée contrôle des loyers logements sociaux subventionnés loyer échelonné colocataire droits du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation
The Court of Cassation cassated the lower court's decision for violating this article, which concerns the capping of rent for the entire leased property.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for procedural costs (Article 700 claim).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation

The Court of Cassation cassated the lower court's decision for violating this article, which concerns the capping of rent for the entire leased property.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for procedural costs (Article 700 claim).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Robert Z...,

2 ) Mme Bertha Z..., née X..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :

1 ) de M. Christian Y...,

2 ) de Mme Gisèle Y..., son épouse, demeurant ensemble ... à Saint-Jean-de-Védas (Hérault), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1990), que les époux Y..., propriétaires d'une maison construite pour l'occuper à l'aide d'un prêt conventionné, accordé par le Crédit lyonnais, l'ont donnée à bail, après avoir obtenu une autorisation préfectorale, aux époux Z..., moyennant un loyer principal pour le logement et un loyer annexe pour le jardin, le "parking d'accès", le sous-sol et le garage ; que les bailleurs ont assigné les locataires en paiement d'arriérés de loyers et expulsion ; que ces derniers ont demandé reconventionnellement le remboursement d'un trop versé ;

Attendu que, pour accueillir la demande des époux Y... et débouter les époux Z... de leur demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la législation invoquée par les locataires s'applique aux "logements" et n'interdit nullement qu'un loyer complémentaire puisse être réclamé pour les jardins et dépendances diverses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le plafonnement du loyer s'applique à l'ensemble du bien loué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux Y... à payer aux époux Z... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.