Insurance Fund Dispute Over Work Accident Presumption and Autopsy Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a claim that an employee's death, which occurred shortly after a malaise while traveling on a company bus to work, constituted a work accident, giving rise to a legal presumption of imputability, which the primary sickness insurance fund acknowledged initially but later contested. The appellant argued that the initial recognition of the professional nature of the accident established a presumption of imputability of the death that the fund could not unilaterally shift the burden of proof back to her, especially given procedural deadlines. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the presumption of work-relatedness applied to the event during the commute, this presumption was successfully rebutted because the claimant refused to allow an autopsy, and critically, the twenty-day deadline for the fund to contest the professional nature of an accident only applies to the victim, not to their surviving dependents, meaning the fund was entitled to contest the imputability, thus requiring the claimant to prove the causal link.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund Dispute Over Work Accident Presumption and Autopsy Refusal: The appellant argued that the initial recognition of the professional nature of the accident established a presumption of imputability of the death that the fund could not unilaterally shift the burden of proof back to her, especially given procedural deadlines. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the presumption of work-relatedness applied to the event during the commute, this presumption was successfully rebutted because the claimant refused to allow an autopsy, and critically, the twenty-day deadline for the fund to contest the professional nature of an accident only applies to the victim, not to their surviving dependents, meaning the fund was entitled to contest the imputability, thus requiring the claimant to prove the causal link.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning section to confirm that the presumption of imputability was applicable but subsequently destroyed by the widow's refusal of the autopsy, supporting the finding that the proof of imputability was not established.
This article is cited in the reasoning section concerning the deadline for the fund to contest the professional nature of the accident, which the court held did not apply as a foreclosure against the rights holders.
This article is cited in the arguments of the appeal but not explicitly in the final dispositive orders, hence it is excluded based on the rules.
This article is cited in the arguments of the appeal but not explicitly in the final dispositive orders, hence it is excluded based on the rules.
This article is cited in the arguments of the appeal but not explicitly in the final dispositive orders, hence it is excluded based on the rules.
The final order imposes costs and fees on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant à Chateauroux (Indre), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est à Chateauroux (Indre), ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est à Orléans (Loiret), ... défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 1er mars 1988, François X..., salarié de la société Montupet, a été pris d'un malaise alors qu'il se rendait à son travail à bord du car de ramassage de l'entreprise ; qu'il est décédé au cours des minutes ayant suivi l'apparition de ce malaise ;
que le lendemain, l'employeur a régularisé une déclaration d'accident de travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant demandé à Mme X... l'autorisation de faire procéder à une autopsie du corps de son époux, l'intéressée a refusé de donner son accord ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 1er juin 1990) d'avoir dit qu'il lui incombait de rapporter la preuve d'une relation directe entre le travail et le décès et qu'elle ne rapportait pas cette preuve, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel n'a pu sans contradiction et sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, constater que, par application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, Mme X... avait un droit propre à se prévaloir du caractère professionnel - non contesté par la caisse - de l'accident dont son mari est décédé le 1er mars 1988, caractère professionnel d'où il résulte que le décès est présumé imputable à cet accident professionnel, et d'autre part, énoncer que Mme X... avait perdu le bénéfice de cette présomption légale d'imputabilité du décès à l'accident professionnel, du seul fait que, par lettre du 26 avril 1988, la Caisse l'informait qu'elle entendait contester l'imputabilité du décès à ce même accident reconnu professionnel par elle-même ; alors qu'en second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 441-10, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, que la Caisse qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident et le
droit propre qui en découle pour la veuve de la victime de se prévaloir à son profit de la présomption d'imputabilité du décès de son mari à l'accident à raison du caractère professionnel reconnu audit accident, ne peut légalement se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-4 du même code pour contester le caractère professionnel reconnu de l'accident sous couvert d'une contestation de la seule imputabilité du décès à l'accident professionnel, et de la sorte, prétendre renverser la charge de la preuve ; et alors que, enfin, et en toute hypothèse, depuis que la loi du 31 juillet 1968 a reconnu aux ayants-droit de la victime décédée des suites d'un accident du travail, un droit propre à se prévaloir à leur profit de la présomption d'imputabilité du décès à l'accident que la loi attache au caractère professionnel d'un accident du travail, et ce, aux termes d'une disposition aujourd'hui codifiée à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, la Caisse qui entend contester l'imputabilité du décès à l'accident du travail et ce faisant, le caractère professionnel lui-même de l'accident, doit en informer les ayants-droit dans les formes et le délai prescrit à l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, à défaut de quoi la tardiveté de la contestation élevée par la Caisse aurait pour objet ou pour effet, de rendre impossible ou quasi-impossible, pour les ayants-droit, la preuve de l'imputabilité alors remise à leur charge ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu, sans se contredire, retenir que la présomption d'imputabilité mentionnée à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale était applicable en l'espèce, s'agissant d'un malaise survenu pendant le trajet séparant le domicile du salarié de son lieu de travail, mais que cette présomption se trouvait détruite du fait du refus opposé par la veuve à l'autopsie du corps du salarié ; que, par ailleurs, le délai de 20 jours imparti à la caisse, en application de l'article R.
441-10 du Code de la sécurité sociale, pour faire connaître son intention de contester le caractère professionnel d'un accident déclaré comme accident du travail, ne lui est imposé à peine de forclusion qu'à l'égard de la victime elle-même et non de ses ayants-droit ; qu'il s'ensuit que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée de l'imputabilité du décès au travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.