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92-17341 Généré par l'IA

Right of Way Dispute and Ownership Claim Appeal

Numéro de cause 92-17341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision concerning a claimed right of way, asserting ownership and arguing that a proposed alternative access was unduly restricted. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by ruling that the appellant failed to prove ownership of the disputed passage because she was not in possession of the property, and further, that the property was not landlocked as it had an existing access to the public road, interpreting a departmental letter regarding road safety as not constituting an outright prohibition of a potential alternative access.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, dépens, frais d'exécution du présent arrêt; Right of Way Dispute and Ownership Claim Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the lower court legally justified its decision by ruling that the appellant failed to prove ownership of the disputed passage because she was not in possession of the property, and further, that the property was not landlocked as it had an existing access to the public road, interpreting a departmental letter regarding road safety as not constituting an outright prohibition of a potential alternative access.

Mots-clés

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droit de passage accès au terrain impératifs de sécurité routière créance contestée loi sur les chemins pour piétons expertise juridique

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled there was no need to award compensation under this article.
dépens
The appellant was ordered to pay the costs (dépens) resulting from the appeal.
frais d'exécution du présent arrêt
The appellant was ordered to pay the costs for the execution of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled there was no need to award compensation under this article.

dépens

The appellant was ordered to pay the costs (dépens) resulting from the appeal.

frais d'exécution du présent arrêt

The appellant was ordered to pay the costs for the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle A... Borde, demeurant à Astugue (Hautes-Pyrénées), en cassation de deux arrêts rendus les 28 février 1990 et 16 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mme Jeanne Z... épouse Y..., demeurant à Lourdes (Hautes-Pyrénées), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante au procès-verbal de bornage, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que Mlle X..., qui n'était pas en possession du bien litigieux, ne justifiait pas de son droit de propriété sur le passage revendiqué ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre de la direction départementale de l'équipement que la mention qu'un accès par l'extrémité sud de la parcelle de Mlle X... serait préjudiciable à la sécurité routière, n'impliquait pas que cet accès soit interdit et souverainement retenu que cette parcelle, à usage agricole, disposant d'un accès à la voie publique n'était pas enclavée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mlle X... ;

Condamne Mlle X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.