Legislator Jurisprudence & Législation
92-16763 Généré par l'IA

Co-owner Challenge to Sale of Caretaker's Lodge

Numéro de cause 92-16763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A co-owner challenged a general assembly resolution authorizing the sale of the caretaker's lodge, arguing that such alienation could not alter the building's destination without unanimous consent, contrary to the qualified majority vote used. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had appropriately determined, based on a prior definitive assembly resolution suppressing the caretaker position, that retaining the lodge was not essential to the building's destination, thus justifying the sale decision based on the qualified majority vote stipulated for such property alienation.

Regeste Legislator

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articles 1134 du Code civil, article 26 de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner Challenge to Sale of Caretaker's Lodge: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court had appropriately determined, based on a prior definitive assembly resolution suppressing the caretaker position, that retaining the lodge was not essential to the building's destination, thus justifying the sale decision based on the qualified majority vote stipulated for such property alienation.

Mots-clés

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propriété immobilière majorité qualifiée action en exclusion de la communauté des copropriétaires restriction à la propriété cobailleur décision motivée

Dispositions légales citées

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articles 1134 du Code civil
de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965" ;
article 26 de la loi du 10 juillet 1965
This article was cited by the Court of Appeal's reasoning, confirmed by the Supreme Court, as the applicable majority standard for the alienation of the lodge, which the court deemed permissible.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a specific sum to the defendant for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 26 de la loi du 10 juillet 1965

This article was cited by the Court of Appeal's reasoning, confirmed by the Supreme Court, as the applicable majority standard for the alienation of the lodge, which the court deemed permissible.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a specific sum to the defendant for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Berthe X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (18e), ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Le Cabinet Damremont, dont le siège est à Paris (18e), ..., elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, M. Villien, M. Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (18e), ..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1992), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... en annulation de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 1989 ayant décidé la vente de la loge de concierge ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que la destination de l'immeuble s'entend de celle résultant de la définition portée aux actes constitutifs de la copropriété, des caractères et de la situation de l'immeuble ; que ladite destination ne peut donc être modifiée par des décisions votées en assemblée générale à la seule majorité qualifiée, celle-ci ne pouvant exprimer l'accord unanime de tous les copropriétaires disposant du droit de jouir de leurs lots conformément aux stipulations du règlement de copropriété ;

que, par suite, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'existence d'une précédente résolution de l'assemblée générale de la copropriété ayant décidé la suppression du poste de concierge à la seule unanimité des copropriétaires présents ou représentés afin de considérer que l'aliénation de la loge de conciergerie n'était pas contraire à la destination de l'immeuble, modifiée par cette précédente résolution en date du 13 novembre 1985 et avait donc pu être décidée à la seule majorité qualifiée de l'article 26 de la loi ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé, ensemble, les articles 1134 du Code civil, 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 ) que la cour d'appel, en ne recherchant pas si la conservation de la loge de concierge était nécessaire au respect de la destination de l'immeuble telle que celle-ci était définie aux actes et ressortait aussi des caractères et de la situation de l'immeuble, n'a pas donné

de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, 8 et 26 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté le caractère définitif d'une délibération antérieure de l'assemblée générale des copropriétaires ayant décidé la suppression du poste de concierge, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le respect de la destination de l'immeuble n'exigeait pas la conservation de cette partie commune, et exactement relevé que cette aliénation pouvait être décidée à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, réunie lors du vote de la résolution litigieuse, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (18e) la somme de 8 000 francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (18e), ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.