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92-41372 Généré par l'IA

Employer Liability for Unilateral Seniority Premium and Retroactive Salary Calculation

Numéro de cause 92-41372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer, subject to a wholesale food collective agreement, was sued by employees for retroactive seniority premiums after the employer unilaterally decided to implement such a premium, which was not provided for in their sector's agreement, by letter to the staff representative. The Court of Cassation upheld the finding that the employer was liable for the premium payment because it failed to prove it actually paid the promised premium, despite arguments regarding non-compliance with pay slip regulations; however, the Court partially overturned the lower court's decision regarding a claim for retroactive salary based on monthly pay, reasoning that the salary of a monthly employee is fixed and independent of the actual number of working days in a given month, violating regulations governing monthly compensation calculations.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil; Employer Liability for Unilateral Seniority Premium and Retroactive Salary Calculation: The Court of Cassation upheld the finding that the employer was liable for the premium payment because it failed to prove it actually paid the promised premium, despite arguments regarding non-compliance with pay slip regulations; however, the Court partially overturned the lower court's decision regarding a claim for retroactive salary based on monthly pay, reasoning that the salary of a monthly employee is fixed and independent of the actual number of working days in a given month, violating regulations governing monthly compensation calculations.

Mots-clés

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mensualisation calcul du salaire ancienneté de service convention collective indemnisation des heures supplémentaires indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, sur la mensualisation, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle

This provision was violated because the lower court wrongly calculated the salary recall for monthly-paid employees.

article 1315 du Code civil

This provision was cited in the first ground of appeal, although the Court ultimately rejected the argument based on it.

Condamne les défendeurs, envers la société Paul Bedouin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This disposes of the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Paul Bedouin, société anonyme, dont le siège social est à Visan (Vaucluse), quartier Dieulefit, en cassation de cinq jugements rendus le 27 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section industrie), au profit de :

1 / Mme Liliane Y..., demeurant à Valréas (Vaucluse), 19, Les Alouettes,

2 / Mme Nadine X..., demeurant à Visan (Vaucluse), route de Bouchet,

3 / M. Serge Z..., demeurant à Valréas (Vaucluse), quartier Alissac,

4 / Mme Rose-Marie A..., demeurant à Visan (Vaucluse), quartier Le Sépulcre,

5 / Mme Marie-France B..., demeurant à Visan (Vaucluse), route d'Orange, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Paul Bedouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n V 92-40.372 à n° Z 92-41.376 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que la société Bedouin, soumise à la convention collective du commerce de gros, secteur alimentaire, a, le 31 janvier 1991, adressé à la déléguée du personnel une lettre ainsi rédigée : "Suite à notre réunion du 31 janvier 1991, nous vous confirmons la mise en application de la prime d'ancienneté à partir du mois de janvier 1991", une telle prime n'étant prévue par la convention collective que pour le secteur non alimentaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés en cause des rappels de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier et 31 juillet 1991, ainsi qu'à rectifier les bulletins de paie correspondants, alors, selon le moyen, que le fait que la société Bedouin n'ait pas, avant le mois de janvier 1991 respecté ses obligations quant à la rédaction des bulletins de salaire devant faire apparaître la prime d'ancienneté, il ne pouvait en être déduit que les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits ; que, dès lors, la société Bedouin, ayant fait valoir dans ses conclusions délaissées, que les rémunérations versées aux salariés avaient toujours été supérieures au minimum prévu par la convention collective, le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire l'absence de paiement de la prime d'ancienneté de la seule inobservation des dispositions légales relatives à la rédaction des bulletins de paie ;

qu'il en résulte que le conseil des prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans encourir le grief du moyen que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas fondé sur la seule inobservation des dispositions législatives quant à la rédaction des bulletins de salaires, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'établissait pas avoir payé la prime d'ancienneté qu'il s'était engagé à "mettre en application", à compter du 1er janvier 1991 ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, sur la mensualisation, annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Attendu, selon ce texte, qu'à compter du 1er octobre 1978, la rémunération des ouvriers visés à l'article 1 sera mensuelle et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année ; la rémunération mensuelle réelle pour un horaire hebdomadaire de (39 heures) se calculera lors du passage au mois en multipliant la rémunération horaire réelle par (169) ;

Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés en cause un rappel de salaire sur mensualisation, les jugements ont énoncé que les intéressés ayant effectué sur une année civile 2 035 heures 80, la durée mensuelle de travail était de 169 heures 65, alors qu'ils avaient été rémunérés pour 169 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération d'un salarié mensualisé revêt un caractère forfaitaire et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important à cet égard la répartition des jours ouvrés selon les mois et les années, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de leurs dispositions concernant le rappel de salaire sur mensualisation, les jugements rendus le 27 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orange ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras ;

Condamne les défendeurs, envers la société Paul Bedouin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orange, en marge ou à la suite des jugements partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.