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93-40834 Généré par l'IA

Housekeeper-Receptionist Dismissal Compensation and Certificate of Employment Dispute

Numéro de cause 93-40834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed from her position as a housekeeper-receptionist, sought payment for accrued holiday compensation and the delivery of a certificate of employment from the labor tribunal in summary proceedings. The employer appealed the resulting order, arguing that the judge erred by ruling without first communicating the employee's documents to him, violating procedural rules regarding party disclosure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's order indicated the employer had knowledge of the documents presented by the employee during the hearing, and that the merits of those documents had been fully and contradictorily debated.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Housekeeper-Receptionist Dismissal Compensation and Certificate of Employment Dispute: The employer appealed the resulting order, arguing that the judge erred by ruling without first communicating the employee's documents to him, violating procedural rules regarding party disclosure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's order indicated the employer had knowledge of the documents presented by the employee during the hearing, and that the merits of those documents had been fully and contradictorily debated.

Mots-clés

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régime d’indemnisation audition des parties résiliation des rapports de service contrats de travail décisions incidentes réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the main operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the main operative order.

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Figari (Corse), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de Mme Nadja X..., demeurant HLM du Stade, bâtiment D3, Figari (Corse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 2 décembre 1992), que Mme X... a été employée en qualité de ménagère-réceptionniste par M. Y... du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1992 ; qu'à la suite de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et à la remise d'un certificat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir prononcé des condamnations à son encontre, alors, selon le moyen, que, malgré sa demande, les pièces produites par la salariée ne lui avaient pas été préalablement communiquées, et d'avoir ainsi violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention d'une demande de renvoi, que l'employeur a eu connaissance à l'audience des pièces produites par la salariée et que ces pièces ont été débattues contradictoirement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.