Housekeeper-Receptionist Dismissal Compensation and Certificate of Employment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed from her position as a housekeeper-receptionist, sought payment for accrued holiday compensation and the delivery of a certificate of employment from the labor tribunal in summary proceedings. The employer appealed the resulting order, arguing that the judge erred by ruling without first communicating the employee's documents to him, violating procedural rules regarding party disclosure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's order indicated the employer had knowledge of the documents presented by the employee during the hearing, and that the merits of those documents had been fully and contradictorily debated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Housekeeper-Receptionist Dismissal Compensation and Certificate of Employment Dispute: The employer appealed the resulting order, arguing that the judge erred by ruling without first communicating the employee's documents to him, violating procedural rules regarding party disclosure. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's order indicated the employer had knowledge of the documents presented by the employee during the hearing, and that the merits of those documents had been fully and contradictorily debated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main operative order.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant à Figari (Corse), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, au profit de Mme Nadja X..., demeurant HLM du Stade, bâtiment D3, Figari (Corse), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 2 décembre 1992), que Mme X... a été employée en qualité de ménagère-réceptionniste par M. Y... du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1992 ; qu'à la suite de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, d'une demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et à la remise d'un certificat de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir prononcé des condamnations à son encontre, alors, selon le moyen, que, malgré sa demande, les pièces produites par la salariée ne lui avaient pas été préalablement communiquées, et d'avoir ainsi violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention d'une demande de renvoi, que l'employeur a eu connaissance à l'audience des pièces produites par la salariée et que ces pièces ont été débattues contradictoirement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.