Property Sale Agreement Validity Confirmation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe property company appealed a decision confirming that a sale agreement was validly formed, arguing that correspondence did not clearly establish an agreement on the thing sold and the price, and that the seller's representative exceeded his authority. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court, based on its sovereign assessment of the evidence, correctly determined that the parties manifested agreement on the item being sold and the fixed price through unequivocal correspondence, and that the subsequent discussions only concerned payment of the balance and drafting of documents, without demonstrating that the representative, who acted as an asset manager and partner, had overstepped his mandate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Property Sale Agreement Validity Confirmation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court, based on its sovereign assessment of the evidence, correctly determined that the parties manifested agreement on the item being sold and the fixed price through unequivocal correspondence, and that the subsequent discussions only concerned payment of the balance and drafting of documents, without demonstrating that the representative, who acted as an asset manager and partner, had overstepped his mandate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, refusing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Royale Ecole, société civile immobilière, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1e section), au profit de :
1 / M. Henri Z..., demeurant ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
2 / M. Henri Y..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la SCI Royale Ecole, de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi par les correspondances échangées que les parties avaient manifesté leur accord tant sur la chose vendue que sur le prix fixé, les termes de la lettre du 5 mai 1955 étant dépourvus d'équivoque quant à la détermination des parts cédées, M. X... ayant expressément proposé à M. Z... l'acquisition des parts de la société Royale Ecole attachées aux locaux qu'il occupait comme locataire, les pourparlers ultérieurs n'ayant eu pour but que le règlement du reliquat du prix et la rédaction des actes, et qu'il n'était pas démontré que M. X... qui, en sa qualité d'administrateur de biens et d'associé de la société venderesse, s'était présenté à l'acquéreur en tant que mandataire de cette société, avait outrepassé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Royale Ecole, envers MM. Z... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.