Legislator Jurisprudence & Législation
91-14824 Généré par l'IA

Appellant v. Commercial Establishment (Cassation Appeal)

Numéro de cause 91-14824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal by an individual against a decision by the Court of Appeal concerning a dispute with a commercial establishment, where the appellant raised two grounds for cassation. The Supreme Court rejected the first ground because the Court of Appeal had sovereignly assessed the evidence, specifically finding an affidavit submitted by the appellant to be not probative, and rejected the second ground as inadmissible because the appellant had failed to raise the specific argument concerning the termination date for the rental payment before the Court of Appeal, rendering the point new and mixed fact and law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Appellant v. Commercial Establishment (Cassation Appeal): The Supreme Court rejected the first ground because the Court of Appeal had sovereignly assessed the evidence, specifically finding an affidavit submitted by the appellant to be not probative, and rejected the second ground as inadmissible because the appellant had failed to raise the specific argument concerning the termination date for the rental payment before the Court of Appeal, rendering the point new and mixed fact and law.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation différend commercial établissement commercial terme de congé qualité pour recourir expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, confirming the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, confirming the rejection of the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Etablissements économiques du Casino Guichard Perrachon et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re section), au profit de la société des Etablissements économiques du Casino Guichard Perrachon et compagnie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant examiné les divers éléments de preuve soumis à son appréciation et souverainement retenu que l'attestation de M. Y..., produite par Mme X..., n'était pas probante, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le prix de la location n'était dû que jusqu'au 11 novembre 1986, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Etablissements économiques du Casino Guichard Perrachon et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.