Legislator Jurisprudence & Législation
92-14765 Généré par l'IA

Property Owner v. Tenant Family Occupancy Dispute

Numéro de cause 92-14765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner appealed a lower court decision regarding the use of the second floor of a property by the tenant's family members during specific times of the year. The appellate court had upheld a finding that the family's occupation was justified by a verbal agreement between the parties for summer months and by the tenant's tolerance during weekends between Easter and September, which was further explained by the tenant temporarily vacating the premises without terminating the lease. The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined the facts supporting the continued right of access.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Property Owner v. Tenant Family Occupancy Dispute: The appellate court had upheld a finding that the family's occupation was justified by a verbal agreement between the parties for summer months and by the tenant's tolerance during weekends between Easter and September, which was further explained by the tenant temporarily vacating the premises without terminating the lease. The highest court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably determined the facts supporting the continued right of access.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du locataire droit de visite membre de la famille restriction à la propriété attribution du logement de famille colocataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the operative order deciding the outcome of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order deciding the outcome of the appeal.

Condamne les époux Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision imposes the costs of the proceedings on the losing parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y...,

2 / Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'occupation du deuxième étage par des membres de la famille X... résultait, selon une attestation d'un notaire, d'un accord verbal conclu entre Mlle X... et M. Y... pour les mois d'août et de juillet de chaque année et d'une tolérance des locataires pour les fins de semaine entre Pâques et le mois de septembre, qui s'expliquait d'autant mieux que ces derniers avaient quitté les lieux, sans pour autant résilier le bail, pour demeurer dans un autre appartement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.