Legislator Jurisprudence & Législation
92-14470 Généré par l'IA

Slurry Pit Collapse Damages Unjust Enrichment Limitation Overturned

Numéro de cause 92-14470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sued contractors for damages after a slurry pit they constructed collapsed, and the Court of Appeal limited material damage compensation to a specific amount, reasoning that awarding the full cost of a replacement pit (which was higher) would result in unjust enrichment because the reconstructed pit was entirely different from the original. The highest court quashed this part of the judgment, finding that the Court of Appeal violated the relevant Civil Code article by limiting the compensation while acknowledging the higher cost of the necessary replacement structure, effectively remitting the issue of material damages to another court.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, l'article 1792 du Code civil, aux dépens; Slurry Pit Collapse Damages Unjust Enrichment Limitation Overturned: The highest court quashed this part of the judgment, finding that the Court of Appeal violated the relevant Civil Code article by limiting the compensation while acknowledging the higher cost of the necessary replacement structure, effectively remitting the issue of material damages to another court.

Mots-clés

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enrichissement illégitime entrepreneur indemnité pleine et entière jugement civil responsabilité pour dégâts d'eau négligence grave

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1792 du Code civil

This article was violated by the Court of Appeal regarding the assessment of material damage, leading to the partial quashing of the judgment.

aux dépens

The losing parties (Cuma du Val-de-Loir and Etablissements Chichery et compagnie) were ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant lieudit "La Borde" à La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de :

1 / La Cuma du Val-de-Loir, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Sarthe),

2 / Les Etablissements Chichery et compagnie, société anonyme à l'enseigne "Point P", dont le siège social est ... à Chambray-lès-Tours (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Capoulade, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1992), que, courant 1986-1987, M. X... a fait construire une fosse à lisier par la société Cuma du Val-de-Loir et la société Etablissements Chichery et compagnie, laquelle a fourni les matériaux ; qu'après mise en service, une des parois de la fosse s'étant effondrée, M. X... a assigné en réparation les sociétés Cuma du Val-de-Loir et Etablissements Chichery et compagnie ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 108 443,33 francs la réparation du préjudice matériel subi par M. X..., l'arrêt retient que "la fosse reconstruite n'a rien à voir avec celle qui s'est effondrée" et que faire droit à la demande de M. X... aboutirait à lui procurer un enrichissement certain et sans cause ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le coût de construction d'une nouvelle fosse était de 211 878,90 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 108 443,33 francs le préjudice matériel subi par M. X... et en ce qu'il a condamné celui-ci à remboursement, l'arrêt rendu le 5 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne, ensemble, les société Cuma du Val-de-Loir et Etablissements Chichery et compagnie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.