Co-owner Action for Unauthorized Terrace Demolition and Void Regulation Clause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA co-owner sued the owner of a commercial ground-floor unit in a co-ownership building to compel the demolition of a recently constructed glass terrace and the removal of an air extraction duct, both installed without prior authorization from the general assembly. The Court of Cassation quashed the appellate ruling that had rejected the claim for the terrace's demolition because the appellate court failed to rule on the co-owner's argument that the relevant clause in the co-ownership regulations allowing such alterations was void under the law governing co-ownership, as it directly contradicted mandatory legal provisions concerning alterations to the building's exterior appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du nouveau Code de procédure civile, article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, article 43 de cette loi, article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, aux dépens; Co-owner Action for Unauthorized Terrace Demolition and Void Regulation Clause: The Court of Cassation quashed the appellate ruling that had rejected the claim for the terrace's demolition because the appellate court failed to rule on the co-owner's argument that the relevant clause in the co-ownership regulations allowing such alterations was void under the law governing co-ownership, as it directly contradicted mandatory legal provisions concerning alterations to the building's exterior appearance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the cassation concerning the main subject matter of the dispute (the glass terrace).
Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the incompatibility of the co-ownership regulation with this law.
Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the requirement for co-ownership regulation clauses contrary to mandatory law to be deemed unwritten.
Cited in the ground of appeal (third means) concerning the irregularity of the construction work, although this ground was deemed inadmissible.
Provision ordering the losing party (SCI Claude et Bernard) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant 2, place du Maréchal Leclerc à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 1ère section), au profit de la SCI Claude et Bernard, dont le siège est 2, place du Maréchal Leclerc à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Melle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet et Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Claude et Bernard, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1992), que la société civile professionnelle Claude et Bernard (SCI), propriétaire d'un local à usage commercial au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, ayant fait construire en façade de cet immeuble une terrasse vitrée et installer sur le mur un conduit d'extraction d'air, sans avoir sollicité une autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat et M. X..., copropriétaire, l'ont assignée en démolition des ouvrages construits et enlèvement du conduit d'aération ;
que le syndicat n'a pas poursuivi la procédure en cause d'appel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise avant dire droit sur sa demande en suppression du conduit d'aération, alors, selon le moyen, "que le juge ne possède pas la faculté d'entériner l'exécution de travaux déjà exécutés de façon irrégulière et doit en ordonner la démolition ; qu'en l'espèce, où elle avait constaté le caractère irrégulier des travaux d'installation d'un conduit d'aération, effectués sans l'autorisation préalable nécessaire de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel n'a pu ainsi statuer qu'en violation de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965" ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en démolition de la terrasse vitrée édifiée en devanture de l'immeuble en copropriété, l'arrêt retient que l'article 3 du règlement de copropriété institue pour les devantures des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée une exception à l'interdiction de principe de changer l'aspect extérieur de l'immeuble, et qu'aucune des parties n'a jamais formé la demande tendant à ce que cette clause du règlement de copropriété soit réputée non écrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que les stipulations de l'article 3 du règlement de copropriété étaient radicalement contraires aux dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et qu'elles devaient être réputées non écrites par application de l'article 43 de cette loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en démolition de la terrasse vitrée édifiée par la SCI Claude et Bernard, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SCI Claude et Bernard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.