Legislator Jurisprudence & Législation
93-60209 Généré par l'IA

Union Electoral Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 93-60209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The case involves a union appealing an electoral judgment from a lower court, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any ground for cassation, and the amplifying brief was not filed within the one-month deadline stipulated by the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 999 du nouveau Code de procédure civile, article 1004 du nouveau Code de procédure civile; Union Electoral Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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délai légal de procédure motifs de cassation recours en carence nullité d'une élection éligibilité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 999 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the procedural requirement for filing the appeal, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.
article 1004 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the procedural requirement for filing the appeal, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 999 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the procedural requirement for filing the appeal, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.

article 1004 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the procedural requirement for filing the appeal, the non-compliance with which led to the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des organismes sociaux et institutions sociales, dont le siège est section syndicale de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône) en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par le tribunal d'instance de Marseille, en matière électorale, au profit de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son directeur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.