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93-60101 Généré par l'IA

Union Delegate Fraud Designation Appeal Dismissal

Numéro de cause 93-60101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a lower court's finding that his designation as a union delegate at a company was fraudulent, arguing that no dismissal procedure was initiated against him at the time and that the court failed to rule on the actual workforce size of the establishment. The Supreme Court dismissed the appeal because the lower court, in the exercise of its sovereign discretion, provided a reasoned decision concluding the designation was fraudulent, and the second part of the appellant's argument regarding the workforce size attacked a superfluous reason, rendering the entire appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Union Delegate Fraud Designation Appeal Dismissal: The Supreme Court dismissed the appeal because the lower court, in the exercise of its sovereign discretion, provided a reasoned decision concluding the designation was fraudulent, and the second part of the appellant's argument regarding the workforce size attacked a superfluous reason, rendering the entire appeal inadmissible.

Mots-clés

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argumentation motivée escroquerie exercice du pouvoir d'appréciation licenciement abusif fraude électorale obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Neufchatel-en-Bray (élection professionnelle), au profit de la société Dumel, dont le siège est avenue Pasteur à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Neufchatel-en-Bray, 8 janvier 1993) d'avoir constaté que sa désignation en qualité de délégué syndical à la société Dumel revêtait un caractère frauduleux alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre au moment de cette désignation et, d'autre part, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le réalité de l'effectif de l'établissement de Gournay-en-Bray et a ainsi violé la loi ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

Et attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.