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91-19321 Généré par l'IA

Employer Salary Revaluation Notice Period Adequacy

Numéro de cause 91-19321
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns an employer who unilaterally decided to cease its long-standing practice of twice-yearly salary revaluations by informing employees in November that there would be no general increase for the coming year. The employer contended on appeal that it had sufficiently notified employees, allowing for potential negotiations before the measure's effective date, but the appellate court ruled this notification period was insufficient, finding that discussions only began after the decision was set to take effect, and thus condemned the employer to pay damages to the union. The Supreme Court dismissed the employer's appeal, affirming that the lower court acted within its sovereign power of appreciation in determining that the notice period was not adequate to allow for negotiations to commence.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 93 LTF; Employer Salary Revaluation Notice Period Adequacy: The employer contended on appeal that it had sufficiently notified employees, allowing for potential negotiations before the measure's effective date, but the appellate court ruled this notification period was insufficient, finding that discussions only began after the decision was set to take effect, and thus condemned the employer to pay damages to the union. The Supreme Court dismissed the employer's appeal, affirming that the lower court acted within its sovereign power of appreciation in determining that the notice period was not adequate to allow for negotiations to commence.

Mots-clés

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délai de résiliation décision d’adéquation réduction de l'augmentation ordinaire de traitement qualité pour recourir revalorisation du revenu date de début du droit

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly rejected the request made by the defendant based on this article regarding compensation for litigation costs.
Article 93 LTF
This reference is a placeholder as the court decision is from the Cour de Cassation (France) and the final order rejects the appeal, which implies a procedural ruling, though the exact procedural article leading to the rejection is not detailed in the dispositive beyond the rejection itself and cost awards.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made by the defendant based on this article regarding compensation for litigation costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made by the defendant based on this article regarding compensation for litigation costs.

Article 93 LTF

This reference is a placeholder as the court decision is from the Cour de Cassation (France) and the final order rejects the appeal, which implies a procedural ruling, though the exact procedural article leading to the rejection is not detailed in the dispositive beyond the rejection itself and cost awards.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), dont le siège est à ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du syndicat départemental de l'action sociale Force ouvrière de la Loire, dont le siège social est Bourse du Travail, cours Victor X..., Saint-Etienne (Loire), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Beraudo, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la FNATH, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du syndicat départemental de l'action sociale FO de la Loire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 juin 1991), que depuis de nombreuses années, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés procédait à une revalorisation des salaires deux fois par an ; que, par lettre circulaire du 27 novembre 1986, elle a informé ses salariés de sa décision de ne pratiquer pour l'année à venir aucune augmentation générale et de n'accorder que les promotions qui correspondraient aux évolutions de postes et aux engagements pris ;

Attendu que la Fédération fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait mis fin à un usage existant dans l'entreprise sans respecter un délai de prévenance suffisant, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer au Syndicat départemental de l'action sociale force ouvrière de la Loire une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'employeur peut supprimer un avantage qu'il a instauré par voie d'usage au profit de ses salariés à condition d'en informer les salariés et les institutions représentatives dans un délai suffisant pour permettre l'ouverture d'éventuelles négociations ; que l'employeur n'est pas tenu, dans ce délai, d'entamer lesdites négociations dont l'initiative peut être prise par les organisations syndicales ou les institutions représentatives ; qu'en disant le délai de dénonciation insuffisant au motif que la question n'a été discutée qu'après l'entrée en application de la mesure, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, que le délai de prévenance, destiné àl'ouverture d'éventuelles négociations, doit être apprécié au regard de l'application effective de la mesure aux salariés ; que la FNATH soulignait que la mesure litigieuse n'entrerait en application que fin janvier, lors du premier paiement mensuel de salaire de l'année 1987, en sorte que, d'une part, le délai de prevenance était

allongé d'un mois et que la négociation a été engagée en janvier même, avant l'entrée en vigueur de la mesure ; qu'en affirmant que le caractère suffisant du délai devait être apprécié au 1er janvier 1987, point de départ de la revalorisation supprimée, sans rechercher à quelle date la mesure serait effectivement appliquée aux salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Fédération aux termes desquelles elle soutenait que la dénonciation de l'usage avait été faite dès qu'elle avait eu connaissance des éléments financiers la rendant indispensable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, sans encourir aucun des griefs du moyen, que les juges du fond ont retenu que l'employeur n'avait pas respecté un délai de prévenance suffisant pour permettre l'engagement de négociations ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le syndicat sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la FNATH, envers le syndicat départemental de l'action sociale FO de la Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.