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91-18821 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Retirement Home (Undue Payments to Residents)

Numéro de cause 91-18821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A primary health insurance fund appealed a decision that rejected its claim for reimbursement from a retirement home regarding pharmaceutical and medical care costs paid out to the home's residents, which the fund contended were unduly paid in addition to an existing daily flat-rate agreement between the fund and the home. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the payments in question were made to the residents, not the retirement home itself, the lower court, which was only seized of an action against the home, could not rule on the repetition (restitution) of undue payments made to third-party beneficiaries.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Health Insurance Fund v. Retirement Home (Undue Payments to Residents): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the payments in question were made to the residents, not the retirement home itself, the lower court, which was only seized of an action against the home, could not rule on the repetition (restitution) of undue payments made to third-party beneficiaries.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie assurance maladie indu assurance d'autrui remboursement de frais mise à la retraite

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, dismissing the appeal.

Condamne la CPAM de Mulhouse, envers la maison de retraite "Fondation Jean Dollfus", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay costs and enforcement expenses, as stated in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de la maison de retraite "Fondation Jean Dollfus", dont le siège social est ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie ayant, le 15 octobre 1979, passé une convention de forfait journalier avec la maison de retraite "Fondation Jean Dollfus", certains pensionnaires ont obtenu de la caisse primaire le remboursement de frais pharmaceutiques et de soins dispensés par un auxiliaire médical ;

que la caisse primaire a demandé à la maison de retraite de l'indemniser du montant desdites prestations qu'elle estimait avoir indûment versées en sus du forfait journalier ;

Attendu que la caisse primaire faire grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, 14 mars 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition et que, quelle que soit l'origine du fait ayant donné lieu au versement litigieux, la Caisse ne peut se voir priver du droit qu'elle tient de la loi de répéter les sommes indûment perçues ; qu'en refusant d'ordonner la restitution des sommes réclamées, le tribunal a violé, par refus d'application, les articles 1235, 1376 du Code civil, ensemble l'article 1131 du même code ;

Mais attendu que les bénéficiaires des prestations litigieuses étant des pensionnaires de la fondation et non la fondation elle-même, le tribunal, qui n'était saisi par la caisse primaire que d'une action en réparation dirigée contre la fondation, n'avait pas à se prononcer sur la répétition de l'indu ; que le moyen est, dès lors, inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Mulhouse, envers la maison de retraite "Fondation Jean Dollfus", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.