Social Security Contribution Penalties and Duty to Respond to Submissions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant opposed an enforcement order issued by the social security contribution collection agency for late payment penalties on contributions owed between 1983 and 1988, but the appellate court upheld the order simply stating the sum corresponded to penalties on previously provisionally calculated payments. The Supreme Court quashed the appellate decision because, by failing to address the litigant's submissions regarding various payments made in late 1989, the Court of Appeal violated its duty to respond to all conclusions under the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contribution Penalties and Duty to Respond to Submissions: The Supreme Court quashed the appellate decision because, by failing to address the litigant's submissions regarding various payments made in late 1989, the Court of Appeal violated its duty to respond to all conclusions under the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision because the Court of Appeal failed to respond to the arguments of Ms. X, violating this article.
This provision concerns the allocation of costs following the successful appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... dite Izola, demeurant à Paris (16ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de :
1 / l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (URSSAF), dont le siège est à Montreuil-sous-Bois (Seine-saint-Denis), ...,
2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est à Paris (19ème), ... à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Boulloche, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a formé opposition à la contrainte que lui a délivrée l'URSSAF pour obtenir paiement de majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale dues au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988 ;
Attendu que, pour rejeter cette opposition et valider la contrainte, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la somme, objet de la contrainte correspond à des majorations de retard afférentes aux somme réglées, celles-ci ayant été précédemment calculées à titre provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui rappelait avoir effectué entre le 21 septembre 1989 et le 19 octobre 1989 divers versements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Paris et la DRASSIF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.