Employer Liability for Fatal Workplace Gas Exposure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found the company's inexcusable fault caused the deaths of two employees who succumbed to toxic gases while one was cleaning a tank alone and the second attempted a rescue. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the manager had been convicted for involuntary manslaughter and safety violations related to this inherently dangerous task being carried out by a lone employee, the appellate court was justified in concluding that the employer was aware of the risk, and this failure was the determining cause of the accident, regardless of the victim's experience or subsequent imprudence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Liability for Fatal Workplace Gas Exposure: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the manager had been convicted for involuntary manslaughter and safety violations related to this inherently dangerous task being carried out by a lone employee, the appellate court was justified in concluding that the employer was aware of the risk, and this failure was the determining cause of the accident, regardless of the victim's experience or subsequent imprudence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the payment of costs (dépens) and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Languedocienne des vins et spiritueux, dont le siège est à Azille (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Sauveur X..., demeurant ... (Aude),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dont le siège est ... (Aude), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Cossa, avocat de la société Languedocienne des vins et spiritueux, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 19 juillet 1983, Joseph X..., caviste de la société Languedocienne des vins et spiritueux, qui était descendu seul dans une cuve de l'entreprise afin de la "préparer" avant la réception de marchandise, a succombé sous l'effet de gaz toxiques ; qu'un autre salarié a été asphyxié à son tour en entrant dans la cuve pour lui porter secours ; qu'à la suite de cet accident, le gérant de la société a été condamné pour homicides involontaires et infraction à la réglementation du travail ; que la cour d'appel a dit l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le gérant de la société a été condamné pour homicides involontaires et infraction aux règles de sécurité, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, s'agissant d'une opération particulièrement dangereuse confiée à un salarié laissé seul pour l'exécution de son travail, que l'employeur devait avoir conscience du risque encouru par celui-ci, et que cette carence de l'employeur, quelle que soit l'expérience de la victime et en dépit de l'imprudence commise par celle-ci, a été la cause déterminante de l'accident ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Languedocienne des vins et spiritueux, envers le trésorier-payeur général pour M. X..., et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.