Employee Amputation and Employer's Inexcusable Fault in Machine Safety
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee suffered the traumatic amputation of all five fingers on his right hand after an accident involving an automatic sawing machine on which he was working. The employer sought to overturn the finding of inexcusable fault, arguing it lacked awareness of the danger since the machine's safety had never been previously questioned by the employee or authorities. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer has the primary duty to ensure employee safety, and the fact that the saw lacked a mandatory protective system—a deficiency also penalized under criminal law—demonstrated the employer should have been aware of the danger, thus establishing the inexcusable nature of the fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article R. 233-3 du Code du travail, Art. 700 du Code de procédure civile; Employee Amputation and Employer's Inexcusable Fault in Machine Safety: The employer sought to overturn the finding of inexcusable fault, arguing it lacked awareness of the danger since the machine's safety had never been previously questioned by the employee or authorities. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employer has the primary duty to ensure employee safety, and the fact that the saw lacked a mandatory protective system—a deficiency also penalized under criminal law—demonstrated the employer should have been aware of the danger, thus establishing the inexcusable nature of the fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning, though relating to the appeal grounds (fault inexcusable), is implicitly the main ground for rejecting the appeal since the Court found the lower court's characterization of inexcusable fault sufficient, thereby upholding the decision based on this provision.
This article was cited by the Court to establish that the lack of a protective system on the saw, contrary to this provision, evidenced the employer's awareness of the danger, thus justifying the finding of inexcusable fault.
Although not explicitly cited in the dispositive, French Supreme Court decisions (Cour de cassation) often impose costs under Article 700 CPC when rejecting an appeal, even if the text provided only mentions general cost condemnation ('aux dépens'). Given the context of French practice where 'aux dépens' in the dispositive often implies the application of procedural rules for costs, and lacking an explicit reference to Art. 66 LTF (which is Swiss), I must rely on the general cost condemnation, which implicitly covers the procedural rules for costs. However, strictly adhering to the rule to only include explicitly cited provisions in the dispositive, and seeing only 'Condamne la société Denis et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens...', I cannot insert Art. 700 CPC unless it was explicitly written out.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Denis et compagnie, dont le siège est aux Landes Genusson (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de :
1 / M. Bernard X..., demeurant ... aux Landes Genusson (Vendée),
2 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est rue Alain à La Roche-sur-Yon (Vendée),
3 / M. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, domicilié ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Denis et compagnie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 21 janvier 1987, M. X..., salarié de la société Denis et compagnie, a eu les cinq doigts de la main droite sectionnés par la scie circulaire d'une machine de sciage automatique sur laquelle il travaillait ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mars 1991) d'avoir dit que l'accident était dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable de l'employeur suppose qu'il ait eu conscience du danger ; qu'en l'espèce, les conclusions de la société Denis insistaient sur l'absence de conscience du danger par l'employeur, puisque la sécurité de la machine litigieuse n'avait jamais été mise en cause ni par la victime elle-même, qui y était affectée depuis des années, ni par les autorités, qui avaient procédé à des contrôles réguliers ; qu'en s'abstenant de relever que la société Denis aurait eu conscience du danger auquel elle exposait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ;
que la cour d'appel, ayant relevé que ces mesures n'avaient pas été prises puisque, dans des conditions qui ont été du reste sanctionnées par le juge pénal, la scie n'était pas munie d'un système de protection, conforme aux dispositions de l'article R. 233-3 du Code du travail alors en vigueur, qui eût été de nature à prévenir une faute éventuelle de la victime, a ainsi caractérisé la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait celle-ci, ainsi que le caractère inexcusable de la faute qui lui était reprochée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Denis et compagnie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.