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91-18697 Généré par l'IA

Contractor v. Owners: Proof of Payment in Kinship Construction Dispute

Numéro de cause 91-18697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties, who were related by kinship, contracted for construction work, and the contractor sued the owners for the remaining balance due after partial non-payment. The owners appealed a judgment awarding the contractor the balance, arguing that the appellate court failed to address their claim that the familial relationship created a moral impossibility to secure written proof of payments they alleged were made, and that the court improperly dismissed their evidence of payments referenced in the contractor's own invoices. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the owners failed to explicitly invoke the "moral impossibility" exception in their appeal brief, the appellate court was justified in requiring written proof for the alleged additional payments and did not err by not conducting an unrequested inquiry into that specific circumstance.

Regeste Legislator

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article 1348 du Code civil, article 1353 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Contractor v. Owners: Proof of Payment in Kinship Construction Dispute: The owners appealed a judgment awarding the contractor the balance, arguing that the appellate court failed to address their claim that the familial relationship created a moral impossibility to secure written proof of payments they alleged were made, and that the court improperly dismissed their evidence of payments referenced in the contractor's own invoices. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that since the owners failed to explicitly invoke the "moral impossibility" exception in their appeal brief, the appellate court was justified in requiring written proof for the alleged additional payments and did not err by not conducting an unrequested inquiry into that specific circumstance.

Mots-clés

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contrat de construction preuve de paiement parenté demande partielle obligation d'entretien contrat possessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Louis X..., demeurant à Rosazia, Azzana (Corse du Sud),

2 ) Mme Nicole X..., demeurant à Rosazia, Azzana (Corse du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Dominique Y..., demeurant à Bastelicaccia, Porticcio (Haute-Corse), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 mars 1991), que les époux X... ont chargé M. Y... de la réalisation du gros oeuvre de leur maison d'habitation ;

que, n'ayant pu obtenir paiement de la totalité de ces travaux, M. Y... a assigné les maîtres de l'ouvrage ;

Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de les condamner à verser à M. Y... une somme pour solde de travaux, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient notamment valoir qu'en raison des liens de parenté qui les unissaient à M. Y..., ils avaient volontairement omis de se préconstituer des preuves littérales de leurs créances ;

qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la preuve d'une obligation peut être faite par tous moyens en cas d'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique ; qu'en rejetant les demandes des époux X... pour n'avoir produit aucun commencement de preuve par écrit, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les relations familiales existant entre les parties n'avaient pas rendu impossible toute préconstitution de preuves littérales, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ; 3 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en rejetant la demande des époux X... au seul motif qu'ils n'apportaient pas la preuve de leurs paiements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats ; qu'en omettant de s'expliquer sur les preuves régulièrement produites par les époux X..., notamment deux factures de l'entreprise Y... des 2 septembre et 22 octobre 1985 qui mentionnaient le versement par les époux X...

d'acomptes en espèces pour un montant total de 95 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil" ;

Mais attendu que les époux X... n'ayant pas invoqué, dans leurs écritures, l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant qu'en l'absence de preuve par écrit, il n'y avait pas lieu de tenir compte des versements supplémentaires allégués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.