Landlord Eviction Upheld Due to Insufficient Housing Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a landlord's eviction of a tenant, where the appellate court upheld the decision by finding that the tenant, based on proof of non-taxation and certification of precarious lodging since the beginning of the year, did not possess housing corresponding to her normal needs at the time of the notice, thereby legally justifying the decision concerning the resumption of the premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Landlord Eviction Upheld Due to Insufficient Housing Needs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the main order.
The court ordered the appellant to pay costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ryad X..., demeurant à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de Mme Pierrette, Bernadette, Marie Y..., demeurant à Ville, Noyon (Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Y... produisait un avis de non imposition sur le revenu pour l'année 1988 et une attestation d'une tierce personne certifiant qu'elle était hébergée à titre précaire depuis le 1er janvier 1988, la cour d'appel, appréciant exactement la situation de la bénéficiaire de la reprise à la date du congé et répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mme Y... ne disposait pas d'un logement correspondant à ses besoins normaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.