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92-17378 Généré par l'IA

Property Owners' Right of Way Claim Denied Due to Existing Public Road Access

Numéro de cause 92-17378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute involved property owners seeking to establish a right of way over a litigant's path, but the appellate court ruled against this claim by finding that the property in question already had normal access to the public road and was therefore not reliant on the contested path, which adequately justified the decision without altering the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Right of Way Claim Denied Due to Existing Public Road Access: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels route d'accès droit acquis violation de priorité aggravation de la servitude loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the respondents for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Z...,

2 / Mme Raymonde X..., épouse séparée de biens de M. Z..., demeurant ensemble ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Jacques, Louis, Marie Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-France, Gabrielle A..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat des époux Z..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'en retenant souverainement que la propriété des époux Z..., qui dispose d'un accès normal à la voie publique, n'était pas desservie par le chemin litigieux, la cour d'appel a, par ce seul motif et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.