Property Ownership Dispute Over Erroneous Land Sale Recording
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over property ownership where the lower court found that two specific land parcels were erroneously included in a prior sale agreement, the court upheld the finding that the subsequent buyer had legally acquired those parcels because the description in their deed, referencing adjacent properties and existing structures, corresponded to the disputed land, even though the cadastral references in that deed only listed different parcels that were undeveloped fields; the reviewing court affirmed, reasoning that since property ownership can be proven by any means, the lower court was justified in its sovereign assessment that the evidence clearly established the error in the first sale and the validity of the second acquisition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Ownership Dispute Over Erroneous Land Sale Recording: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited for ordering the appellants to pay a sum of money to the respondent for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Herbert Y...,
2 / Mme Hedwige Y..., née A..., demeurant ensemble ... à Hellering-les-Fenetrange (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :
1 / de M. Gilbert X..., demeurant ... à Hellering-les-Fenetrange (Moselle),
2 / de M. Gustave Z...,
3 / de Mme Marie-Thérèse Z..., née B..., demeurant ensemble ... à Metz-Bellecroix (Moselle),
4 / de M. François B..., demeurant ... à Metz-Bellecroix (Moselle), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il était établi que les parcelles D 65 et D 66 avaient figuré par erreur dans l'acte de vente de M. Y..., et que M. X... les avait acquises, leur description correspondant aux précisions figurant dans son acte du 28 avril 1968 portant sur l'acquisition d'une maison "entre Paul Hauer et Léon Kuntz", alors que cet acte mentionne comme références cadastrales les seules parcelles 68 P qui sont en nature de pré et jardin et ne supportent aucun immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.