Shareholder Appeal Regarding Retraction of Conservatory Measures Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a majority shareholder and chairman of a company, sought to appeal the decision of a lower court to retract provisional conservatory measures (a lien and seizure) based on a debt allegedly owed under an initial agreement concerning the sale of the company's assets. The appellant argued that the lower court erred by finding the claim "very debatable," which he contended negated the claim's appearance of being founded in principle, or that the finding was contradictory to other interpretations of the subsequent agreements which had superseded the initial one. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, ruling on the retraction of conservatory measures, was within its authority to assess whether the claimed debt appeared founded in principle, even if seriously contested; that assessing the scope of contractual documents without misquoting them does not constitute grounds for a claim of misrepresentation; and that the lower court was not self-contradictory in finding the claim highly debatable when it was based on an initial act taken out of context by subsequent, superseding agreements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 48 du Code de procédure civile, article 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, article 666 du Code de procédure civile; Shareholder Appeal Regarding Retraction of Conservatory Measures Denied: The appellant argued that the lower court erred by finding the claim "very debatable," which he contended negated the claim's appearance of being founded in principle, or that the finding was contradictory to other interpretations of the subsequent agreements which had superseded the initial one. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, ruling on the retraction of conservatory measures, was within its authority to assess whether the claimed debt appeared founded in principle, even if seriously contested; that assessing the scope of contractual documents without misquoting them does not constitute grounds for a claim of misrepresentation; and that the lower court was not self-contradictory in finding the claim highly debatable when it was based on an initial act taken out of context by subsequent, superseding agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for the appellate court's power to assess whether the claimed debt appeared founded in principle when ruling on the appeal against the summary measure order.
This article defined the composition of the Court for the hearing.
Although the text does not explicitly show it in the dispositive section provided, in French civil procedure, costs are typically ordered under this article (or related provisions like 700 in the new code). Since the dispositive explicitly orders costs: 'Condamne M. Y..., envers la société Norgips, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt', and based on standard interpretation of French cassation rulings where costs are ordered, we must look for the procedural basis mentioned in the reasoning if the specific article is absent from the final orders. However, adhering strictly to the rule: only cite articles *explicitly* cited in the dispositive orders. Since no explicit article governs costs in the numbered orders here, only the substantive procedural article (Art. 48 CPC) is definitively confirmed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Mailliez, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Norgips, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Norgips, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 23 janvier 1992) que M. Y..., actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de la société Escogypse, a signé, le 3 février 1989, deux conventions avec la société Redland Plasterboard Overseas Limited (la société Redland), l'une au nom de la société Escogypse, l'autre en son nom personnel ;
que, par la première, la société Escogypse s'est obligée à céder ses actifs à la société Redland, ou à toute autre qu'elle se substituerait, contre la promesse de régler son passif jusqu'à un montant de 1OO millions de francs ; que, par la seconde, M. Y... s'est obligé à ne pas faire concurrence au repreneur durant dix ans, la société Redland devant lui payer, lors de la cession des actifs qui aurait lieu dès l'accord du tribunal de commerce, une somme de 30 millions de francs, somme qui serait ajustée en fonction de la situation nette de la société Escogypse ; que, par un nouvel acte du 24 mars 1989, le prix de cession des actifs à la filiale française de Redland, la société Redland Escogypse, devenue depuis la société Norgips, a été fixé à 130 millions de francs, étant précisé que ce contrat constituait "l'intégralité des accords liant les parties, qu'elles interviennent ès nom ou ès qualités", et annulait "tous accords antérieurs, connexes et annexes, de quelque nature que ce soit" ;
que, par protocole transactionnel du 29 août 1989, signé par M. Y..., tant en son nom qu'au nom de la société Escogypse, par la société Redland et sa filiale française, les parties ont renoncé les unes envers les autres à former toute réclamation ou demande en indemnité, à quelque titre que ce soit, ainsi qu'à intenter une action, quels qu'en soient la nature et le fondement ;
que, par ordonnances sur requête des 7 et 14 décembre 1990, le président du tribunal de commerce de Valenciennes a autorisé M. Y... à prendre une inscription de nantissement provisoire sur le fonds de commerce de la société Norgips et à faire pratiquer une saisie conservatoire de ses biens, et que, saisi en référé, il a rétracté ces deux ordonnances ; que M. Y... a fait appel de
cette décision ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rétracté deux ordonnances l'ayant autorisé, pour sûreté d'une créance de 45 millions de francs dont il est titulaire à raison d'un protocole d'accord du 3 février 1989, à inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de la société Norgips et à pratiquer une saisie conservatoire de ses biens mobiliers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait qu'une créance soit "très discutable" n'exclut pas qu'elle puisse paraître fondée dans son principe ; qu'en fondant sa décision sur l'affirmation selon laquelle la créance invoquée serait très discutable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 48, 53 et 56 de l'ancien Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si l'indication par la décision de première instance, rapportée par l'arrêt, selon laquelle les actes des 24 mars 1989 et 29 août 1989 ont rendu caduc le protocole du 3 février 1989, était considérée comme la négation pure et simple, par la cour d'appel, de l'existence de sa créance, cette indication serait en contradiction avec l'affirmation du caractère seulement "très discutable" de la créance litigieuse ; que l'arrêt serait alors entaché d'une contradiction de motifs et devrait être censuré pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que si l'arrêt était compris comme signifiant que l'exposant ne justifie pas "d'une créance paraissant fondée dans son principe", cette appréciation procéderait de la dénaturation de l'acte de cession du 24 mars 1989, et, en particulier, de son article 12, et du protocole transactionnel du 29 août 1989, et, en particulier, de son article 8 ; qu'il devrait donc être censuré pour violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que si l'arrêt était encore compris comme signifiant qu'il ne justifie pas d'une créance paraissant fondée dans son principe, et s'il était, en outre, estimé que les actes du 24 mars 1989 et 24 août 1989 posaient une question d'interprétation exclusive du grief de dénaturation, la décision devrait alors être censurée pour violation des articles 48, 53 et 56 de l'ancien Code de procédure civile ; que le juge des référés ne pouvait, en effet, pour nier l'existence d'une créance paraissant fondée dans son principe, trancher une contestation sérieuse ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il appartenait à la cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre une ordonnance rendue par le président du tribunal, par application de l'article 48 du Code de procédure civile sur une demande de mainlevée de mesures conservatoires autorisées par ordonnance sur requête, d'apprécier si la créance invoquée par M. Y... paraissait fondée dans son principe, quand bien même l'existence de la créance eût été sérieusement contestée ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'appréciation de la portée d'un document contractuel sans reproduction inexacte de ses termes ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, par motifs propres et adoptés, l'inexistence de la créance qu'elle n'avait nullement retenue comme apparaissant fondée dans son principe en la qualifiant de très discutable lorsqu'elle a relevé qu'elle avait été invoquée devant le juge des requêtes sur la foi d'un acte qui avait été séparé de son contexte ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Norgips, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.