Corporation Withdrawal of Appeal and Procedural Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation acknowledged the withdrawal of the appeal filed by one corporation, which was challenging a decision rendered by the Court of Appeal of Reims, following a formal declaration of withdrawal by the appellant's attorney on December 16, 1993, thus concluding the proceeding based on the relevant procedural code; consequently, the Court rejected the opposing party's request for reimbursement of legal fees incurred under a specific statute while ordering the appellant to cover all procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991; Corporation Withdrawal of Appeal and Procedural Costs Allocation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appeal.
The court rejected the claim made by ASSEDIC Champagne-Ardennes based on this provision regarding legal costs/fees.
This provision was cited in the ruling regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manoir industries, venant aux droits de la société Bar Lorforge, dont le siège est à Bar-sur-Aube (Aube), route d'Ailleville, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, dont le siège est à Reims (Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Manoir industries, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 16 décembre 1993, Me Boulloche, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Manoir industries, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la demande au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que l'ASSEDIC Champagne-Ardennes sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Rejette la demande présentée par l'ASSEDIC Champagne-Ardennes au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la société Manoir industries, envers l'ASSEDIC Champagne-Ardennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.