Appeal Inadmissibility in Social Security Matter due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to appeal a social security decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence on January 27, 1993, to the highest court. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant procedural and social security codes, an appeal in a social security matter must be submitted as a declaration signed by a lawyer registered with the highest courts and addressed to the registry of the Court of Cassation, whereas the appellant submitted the appeal via a letter addressed to the registry of the lower appellate court, thereby failing to comply with mandatory procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Article R 144-1 du Code la sécurité sociale; Appeal Inadmissibility in Social Security Matter due to Procedural Non-Compliance: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, under the relevant procedural and social security codes, an appeal in a social security matter must be submitted as a declaration signed by a lawyer registered with the highest courts and addressed to the registry of the Court of Cassation, whereas the appellant submitted the appeal via a letter addressed to the registry of the lower appellate court, thereby failing to comply with mandatory procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the procedural requirements for lodging an appeal in social security matters, which were not met, leading to the inadmissibility declaration.
Cited in conjunction with the Social Security Code to establish the formal requirements for filing an appeal.
Cited in conjunction with the Civil Procedure Code to establish the formal requirements for filing an appeal in social security matters.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse X..., demeurant à Carros (Alpes-Maritimes), route du Plan, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-1 du Code la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 janvier 1993, statuant en matière de sécurité sociale, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM des Alpes-Maritimes et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.