Sickness Fund Refusal to Cover Taxi Transport Costs for Rehabilitation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation annulled a decision by the Social Security Tribunal of Meaux which had ordered the primary sickness insurance fund to cover the costs of a claimant's taxi transport for medically prescribed rehabilitation, based on the claimant's impaired mobility and the lack of response to an exceptional aid request. The Court reasoned that such transport costs are only covered under social security insurance if they fall within the specific categories enumerated in Articles R. 322-10 (sections 1, 2, 4, or 5) of the Social Security Code, which the initial ruling failed to consider, thereby violating the relevant legal texts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 322-10 du Code de la sécurité sociale; Sickness Fund Refusal to Cover Taxi Transport Costs for Rehabilitation Upheld: The Court reasoned that such transport costs are only covered under social security insurance if they fall within the specific categories enumerated in Articles R. 322-10 (sections 1, 2, 4, or 5) of the Social Security Code, which the initial ruling failed to consider, thereby violating the relevant legal texts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the lower court granted coverage for transport costs without verifying if the conditions under Article R. 322-10 (1, 2, 4, or 5) were met, leading to the cassation of the judgment.
This article's provisions regarding the conditions for covering transport costs were violated by the lower court.
This provision was cited in the dispositive to impose costs on the defendant for the proceedings before the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun Rubelles (Seine-et-Marne), Maincy, en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Mme Marcelle X..., demeurant ... à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X..., tendant à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de ses frais de transport en taxi exposés pour se rendre de son domicile, situé à Thorigny, à l'hôpital de Lagny afin d'y subir une série d'actes de rééducation médicalement prescrits le 19 février 1990, le jugement attaqué énonce essentiellement que l'état de santé de l'assurée ne lui permet plus de se déplacer autrement qu'en VSL sur une distance aussi réduite, et qu'il n'apparaît pas qu'il ait été répondu à sa demande de secours exceptionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport litigieux ne pouvaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie qu'à condition d'entrer dans l'un des cas prévus aux 1 , 2 , 4 ou 5 de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.