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92-18073 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Appeal Upheld

Numéro de cause 92-18073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a property dispute where one party appealed a lower court's decision regarding the boundary line between properties. The Court of Cassation, after reviewing the appeal, upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court had sovereignly determined the dividing line based on non-contradictory factual findings and had adequately responded to the arguments presented, thereby legally justifying its decision.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Boundary Dispute Appeal Upheld: The Court of Cassation, after reviewing the appeal, upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court had sovereignly determined the dividing line based on non-contradictory factual findings and had adequately responded to the arguments presented, thereby legally justifying its decision.

Mots-clés

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limite de propriété foncière argumentation motivée objet du litige qualité pour recourir examen en cassation différend frontalier entre États

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum of money to the respondents for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum of money to the respondents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Marie Y..., née X..., demeurant au Pertuis, Issingeaux (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de :

1 ) Melle Andrée Z..., demeurant ... au Puy (Haute-Loire),

2 ) Melle Marie-Odile Z..., demeurant au Pertuis, Issingeaux (Haute-Loire),

3 ) M. Christophe Z..., demeurant au Pertuis, Issingeaux (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement déterminé la ligne divisoire des propriétés des parties, par des énonciations qui ne se contredisent pas, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... à payer aux consorts Z..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.