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92-17985 Généré par l'IA

Appeal Regarding Rent Charges Under 1948 Law and Contradiction Claim

Numéro de cause 92-17985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant appealed a decision regarding rent charges claimed under a 1948 law, asserting the lower court violated the principle of contradiction by referencing a specific article of that law concerning justification for such charges. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had reasonably determined that the tenant's bad faith was not proven and that the need for an accounting of the charges resulted from the landlord's own failure to provide necessary justifications over a five-year period.

Regeste Legislator

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article 38 de cette loi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Rent Charges Under 1948 Law and Contradiction Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had reasonably determined that the tenant's bad faith was not proven and that the need for an accounting of the charges resulted from the landlord's own failure to provide necessary justifications over a five-year period.

Mots-clés

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bailleur objet du litige épuration de l'état des charges abus de droit demande reconventionnelle moyens

Dispositions légales citées

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article 38 de cette loi
The Court of Appeal legally justified its decision by relying on this article regarding the justification of charges.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The dispositive explicitly states there is no order for condemnation under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 38 de cette loi

The Court of Appeal legally justified its decision by relying on this article regarding the justification of charges.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly states there is no order for condemnation under this article.

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte Y..., demeurant à Bolbeau Semblançay, Neuille Pont Pierre (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de M. Luc X..., demeurant ... (10e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X... ayant invoqué, dans ses conclusions, l'absence de justification, depuis cinq ans, des charges réclamées par Mme Y... en application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction en se référant à l'article 38 de cette loi relatif aux justifications de telles charges, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la mauvaise foi du locataire n'était pas établie et que la nécessité d'effectuer les comptes résultait également de la carence du bailleur ;

Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.