Real Estate and Hotel Companies Withdraw Appeal to Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties appealing a ruling from the Court of Appeal of Pau, consisting of a real estate investment company and a hotel company, formally withdrew their appeal to the Court of Cassation on November 2, 1993, as declared by their attorney. The Court of Cassation acknowledged this withdrawal and consequently ruled to record the désistement (withdrawal), ordered the withdrawing parties to jointly pay opposing counsel a sum under the civil procedure code, and further ordered them to cover legal costs and the expenses related to executing the final judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate and Hotel Companies Withdraw Appeal to Court of Cassation: The Court of Cassation acknowledged this withdrawal and consequently ruled to record the désistement (withdrawal), ordered the withdrawing parties to jointly pay opposing counsel a sum under the civil procedure code, and further ordered them to cover legal costs and the expenses related to executing the final judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the appellants to pay a sum to the respondent for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société d'investissements immobiliers Pyrénées Pasquine et compagnie (SIIP), dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),
2 / la compagnie des Hôtels Pyrénéens, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Alain X..., demeurant Castel Forgues à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société d'investissements immobiliers Pyrénées Pasquine et compagnie et de la compagnie des Hôtels Pyrénéens, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 novembre 1993, Me Le Prado, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom de la Société d'investissements immobiliers Pyrénées Pasquine et compagnie, et de la compagnie des Hôtels Pyrénéens, se désister du pourvoi formé par elles, contre un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. Alain X... ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Société d'investissements immobiliers Pyrénées Pasquine et compagnie et à la compagnie des Hôtels Pyrénéens de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne, ensemble, à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.