Boundary Dispute Appeal: Property Line Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a dispute between neighbors regarding the boundary line of their properties, where the appellants challenged the judgment of the Court of Appeal. The High Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly applied the relevant 1941 act by basing its determination of the property division line on the orientation of the disputed strip of land, utilizing the evidence presented to establish the boundary with sovereign power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAacte du 30 septembre 1941, REJETTE le pourvoi; Boundary Dispute Appeal: Property Line Determination: The High Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal had correctly applied the relevant 1941 act by basing its determination of the property division line on the orientation of the disputed strip of land, utilizing the evidence presented to establish the boundary with sovereign power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly applied this act to determine the boundary line, which justifies the rejection of the appeal.
This is the final order rejecting the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs and enforcement fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joseph, Armand Z...,
2 / Mme Yvette Z... née X..., demeurant ensemble 15, chemin des Bois de Gien à Gien (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1e section), au profit de Mme Patricia, Fernande, Julia A..., née Y..., demeurant 16, chemin des Bois de Gien à Gien (Loiret), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Brouchot, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a exactement appliqué l'acte du 30 septembre 1941 en se déterminant à partir de l'orientation de la bande de terrain litigieuse, a souverainement fixé la ligne divisoire des propriétés des parties au vu des éléments de preuve soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.