Property Ownership Dispute Over Courtyard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing a lower court ruling concerning a property ownership dispute involving a disputed courtyard failed to establish the reality of their claimed property rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had legally justified its decision by determining, after examining the titles produced, that the appellant had not proven that their predecessors in title had acquired any property to the east of the former path.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Ownership Dispute Over Courtyard: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court had legally justified its decision by determining, after examining the titles produced, that the appellant had not proven that their predecessors in title had acquired any property to the east of the former path.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order regarding the appeal's outcome (rejection).
Applied to order the payment of a sum concerning litigation costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant hôtel restaurant "La Pergola" à Amélie-Les-Bains (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de :
1 / Mme Clotilde A..., demeurant ... à Amélie-Les-Bains (Pyrénées-Orientales),
2 / Mme A... épouse X... Z..., demeurant ... à Rodes (Pyrénées-Orientales),
3 / Mme Solange A..., demeurant ... à Amélie-Les-Bains (Pyrénées-Orientales), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... ayant, en sa qualité de demandeur, à établir la réalité du droit de propriété sur la cour litigieuse qu'il revendiquait, la cour d'appel, qui, examinant les titres produits, a retenu que celui-ci ne rapportait pas la preuve que ses auteurs aient pu acquérir une quelconque propriété à l'est de l'ancien chemin, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer aux consorts A..., ensemble la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.