Legislator Jurisprudence & Législation
92-10956 Généré par l'IA

Co-owner Challenge to Exterior Staircase Construction Based on Fire Safety Regulations

Numéro de cause 92-10956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A co-owner challenged the construction of an exterior staircase and its canopy, authorized by the co-ownership assembly, arguing it obstructed compliance with fire safety regulations, specifically concerning fire lanes and the deployment of emergency equipment, which would necessitate sacrificing common garden areas for a new fire lane. The court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the staircase did not prevent the creation of a regulatory fire lane because such a usable lane did not previously exist, and therefore, the construction did not create a manifestly unlawful situation warranting an order to cease work or demolish the structure under summary proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 809 du nouveau Code de procédure civile; Co-owner Challenge to Exterior Staircase Construction Based on Fire Safety Regulations: The court dismissed the appeal, affirming the lower court's finding that the staircase did not prevent the creation of a regulatory fire lane because such a usable lane did not previously exist, and therefore, the construction did not create a manifestly unlawful situation warranting an order to cease work or demolish the structure under summary proceedings.

Mots-clés

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protection contre les incendies motifs de sécurité copropriété hauteur maximale du bâtiment loi sur les chemins pour piétons propriété immobilière

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent FIMOPAR.
article 809 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the appellant in the grounds of appeal regarding the lack of legal basis for the lower court's decision in summary proceedings (though the court ultimately rejected the appeal based on its own reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent FIMOPAR.

article 809 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the appellant in the grounds of appeal regarding the lack of legal basis for the lower court's decision in summary proceedings (though the court ultimately rejected the appeal based on its own reasoning).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires du ... (15e), pris en la personne de son syndic, la société Loiselet, dont le siège est à Paris (16e), ...,

2 / de la Société financière, immobilière et mobilière de participation (FIMOPAR), dont le siège est à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la FIMOPAR, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1991), statuant en référé, que la société FIMOPAR, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, autorisée par décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 janvier 1989, ayant entrepris la construction d'un escalier extérieur en façade, desservant ses locaux à usage de bureaux, M. Y..., copropriétaire, l'a assignée pour faire interdire la poursuite des travaux, et pour faire ordonner la démolition et le démontage de l'auvent qui servait de toiture à l'escalier ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 / qu'il résultait des lettres de la Direction de la prévention et de la protection civile de la préfecture de police, invoquées par M. Y... dans ses écritures, que le trottoir devra être mis en conformité avec la réglementation relative aux voies pompiers préalablement à la construction de l'escalier qui empêche le déploiement des échelles aériennes et entrave l'intervention des moyens de secours en cas d'incendie ;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces courriers pourtant de nature à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'implantation de l'escalier litigieux sur le trottoir bordant l'immeuble faisait obstacle à la mise en conformité de ce trottoir avec les mesures exigées pour les voies pompiers, obligeant la copropriété à sacrifier les jardins aménagés depuis 1969, qui constituent une partie commune, pour y créer une nouvelle voie

pompiers ; qu'en énonçant que l'implantation de l'escalier n'interdisait pas la création d'une voie pompiers, sans s'expliquer sur ce moyen, l'arrêt attaqué a, de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ;

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la construction de l'escalier litigieux ne privait pas la copropriété d'une voie-échelle utilisable par les services de sapeurs-pompiers, puisque celle-ci n'existait pas auparavant, n'interdisait pas la création d'une voie-pompiers réglementaire et que l'édification de l'escalier avait été sans incidence sur la sécurité des habitants de la résidence en matière de protection contre l'incendie, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à référé, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... à payer à la société FIMOPAR la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Le condamne, envers le syndicat des copropriétaires du ... et la société FIMOPAR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.