Legislator Jurisprudence & Législation
92-10929 Généré par l'IA

Demolition Company Liability for Neighboring Property Damage Confirmed

Numéro de cause 92-10929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants, a limited liability company performing demolition work and its agricultural mutual insurance fund, sought to overturn a decision that held them liable for excessive damage caused to a neighboring property during the demolition work performed for another entity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by establishing, based on uncontested facts, that the demolition works caused manifest and excessive disturbances resulting in damage to the neighbor's property, thereby confirming the liability of the demolition company and, consequently, the insurer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du nouveau Code de procédure civile; Demolition Company Liability for Neighboring Property Damage Confirmed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its decision by establishing, based on uncontested facts, that the demolition works caused manifest and excessive disturbances resulting in damage to the neighbor's property, thereby confirming the liability of the demolition company and, consequently, the insurer.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'assureur société à responsabilité limitée assurance agricole permis de démolir caisse d'assurance détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a sum based on this article regarding litigation costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum based on this article regarding litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société ETAC, société à responsabilité limitée dont le siège social est quartier des Plans à Visan (Vaucluse),

2 / la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Vaucluse (CRAMA), entreprise régie par le Code des assurances et par l'article 1235 du Code rural, dont le siège social est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de Mme Ida X..., demeurant ...,

2 / de la société civile immobilière Les Tilleuls, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Vincent, avocat de la société ETAC et de la CRAMA du Vaucluse, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, sans relever de moyen d'office, que l'immeuble de Mme Fioravante avait subi des dommages résultant de troubles manifestement excessifs causés par les travaux de démolition réalisés pour la SCI résidence des Tilleuls par la société ETAC, dont les responsabilités n'étaient pas sérieusement contestables, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la société ETAC et la CRAMA du Vaucluse à payer à Mme X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.