Foreign National v. Paris Court of Appeal: Inadmissible Appeal on Detention Prolongation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal to the Court of Cassation, filed by a foreign national against an order from the First President of the Court of Appeal of Paris that prolonged his detention in non-penitentiary premises, was declared inadmissible because the special power of attorney required for such an appeal under the relevant procedural articles was not appended to the declaration of appeal submitted by the appellant's lawyer to the court of appeal's registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, l'article 13 du décret du 12 novembre 1991, Article 456 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National v. Paris Court of Appeal: Inadmissible Appeal on Detention Prolongation: The appeal to the Court of Cassation, filed by a foreign national against an order from the First President of the Court of Appeal of Paris that prolonged his detention in non-penitentiary premises, was declared inadmissible because the special power of attorney required for such an appeal under the relevant procedural articles was not appended to the declaration of appeal submitted by the appellant's lawyer to the court of appeal's registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis, along with Article 13 of the Decree of November 12, 1991, for declaring the appeal inadmissible due to failure to produce the special power of attorney.
Cited as a basis, along with Article 984 of the New Code of Civil Procedure, for declaring the appeal inadmissible due to failure to produce the special power of attorney.
Cited as the procedural basis for the pronouncement of the judgment by a substitute councilor.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... X..., de nationalité marocaine, en cassation d'un ordonnance rendue le 11 janvier 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office :
Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance, prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que l'avocat de M. X... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration qui a été faite au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que le pouvoir spécial exigé par les textes susvisés n'étant pas annexé à la déclaration de pourvoi, il s'en suit que celui-ci n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze après signature par M. le conseiller Laplace, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en remplacement de M. le conseiller rapporteur Burgelin empêché ;