Withdrawal of Appeal and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal dated December 18, 1991, involving numerous defendants, including several companies and various public entities. The Court of Cassation noted that the appellant, through their counsel, formally withdrew (dégistement) the appeal before the public hearing, which occurred after the case report had been filed. Consequently, the Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay a specified sum to one of the appellees under the article concerning litigation costs, and mandated the appellant to cover all associated legal costs and expenses related to executing the present ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Award of Costs: The Court of Cassation noted that the appellant, through their counsel, formally withdrew (dégistement) the appeal before the public hearing, which occurred after the case report had been filed. Consequently, the Court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the appellant to pay a specified sum to one of the appellees under the article concerning litigation costs, and mandated the appellant to cover all associated legal costs and expenses related to executing the present ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis requiring the declaration of abandonment of appeal by court order.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay a sum to one of the respondents for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Gaston, Paul A..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1 / de la société Royal Victor Hugo, dont le siège social est ... (16e),
2 / de M. Z..., demeurant ... (16e), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Royal Victor Hugo,
3 / de M. Y..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire et administrateur de la société Royal Victor Hugo,
4 / de la société Royal Elysées, dont le siège social est ... (16e),
5 / de la société Banque parisienne de crédit, dont le siège social est ... (8e),
6 / de la Recette principale des impôts de Paris, dont le siège est ... (75775),
7 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont le siège est ..., BP 430, Montreuil (Seine-Saint-Denis),
8 / de la société La CGIS, dont le siège social est 6 IDS/9, rue Van Gogh, Paris (12e),
9 / de la SAGEM, dont le siège social est ... (16e),
10 / de la Caisse foncière de crédit, société anonyme dont le siège social est ... (8e),
11 / de la société Sopac parisienne de construction Dumont-Besson, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
12 / de l'Union des banques régionales pour le crédit industriel, dont le siège social est ... (11e),
13 / de la société Entreprise Trouve, dont le siège social est avenue de Verdun, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
14 / de la société Sovac entreprise, dont le siège social est ... (8e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société Royal Victor Hugo et de MM. Z... et Y..., ès qualités, de Me Roger, avocat de la société Royal Elysées, de Me Foussard, avocat de la Caisse foncière de crédit, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 février 1994, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. A..., se désister du pourvoi formé, par lui, contre un arrêt rendu le 18 décembre 1991, par la cour d'appel de Paris, au profit des sociétés Royal Victor Hugo, Royal Elysées, Banque parisienne de crédit, CGIS, SAGEM, Sopac parisienne de construction Dumont-Bessont, Entreprise Trouve et Sovac entreprise, de MM. Z... et Y..., ès qualités, de la Recette principale des impôts de Paris, de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montreuil, de la Caisse foncière de crédit et de l'Union des banques régionales pour le crédit industriel ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi ;
Condamne M. A... à payer à la Caisse foncière de crédit la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.