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92-44029 Généré par l'IA

Employee Entitled to Notice Compensation After Dismissal Due to Occupational Illness

Numéro de cause 92-44029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee, dismissed following professional illness that resulted in unfitness for the job, appealed a lower court's decision which denied her compensation in lieu of notice because she was allegedly unable to perform the notice period. The high court quashed the decision regarding the indemnity, reasoning that in cases of dismissal due to occupational injury or illness, the employee is entitled to notice compensation unless the employer proves the employee's refusal of proposed reassignment was abusive, a condition not met by the lower court's finding of impossibility to execute the notice.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-6 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Entitled to Notice Compensation After Dismissal Due to Occupational Illness: The high court quashed the decision regarding the indemnity, reasoning that in cases of dismissal due to occupational injury or illness, the employee is entitled to notice compensation unless the employer proves the employee's refusal of proposed reassignment was abusive, a condition not met by the lower court's finding of impossibility to execute the notice.

Mots-clés

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résiliation abusive droit à l'indemnisation délai de résiliation prestations d'invalidité professionnelle congé de maladie violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-32-6 du Code du travail

The court cited this article as the basis for overturning the lower court's decision regarding the payment of severance pay.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision concerns the composition of the court panel.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... Sylvie, née X..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim (section industrie), au profit de l'Imprimerie Schilig Print, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été licenciée le 21 mai 1991 à la suite d'une maladie professionnelle l'ayant rendue inapte à l'emploi ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle était dans l'impossibilité de l'exécuter ;

Attendu cependant qu'en cas de licenciement consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis, sauf si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte ci-dessus visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 10 juin 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;

Condamne l'Imprimerie Schilig Print, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.