Legislator Jurisprudence & Législation
92-43954 Généré par l'IA

Corporate Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Error Citation

Numéro de cause 92-43954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A corporate entity appealed a summary judgment order issued by a labor relations council, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a re-examination of the facts of the case without citing any specific violation of a rule of law, which is required for a valid appeal seeking to challenge the conformity of a judgment with legal principles.

Regeste Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Corporate Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Error Citation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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personne morale État de droit qualité pour recourir erreur de fait interprétation de l'arrêt responsabilité des organes

Dispositions légales citées

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article 989 du nouveau Code de procédure civile
Cited as one of the texts justifying the declaration of inadmissibility of the appeal.
article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited as one of the texts establishing the requirement for a ground for cassation in the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 989 du nouveau Code de procédure civile

Cited as one of the texts justifying the declaration of inadmissibility of the appeal.

article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited as one of the texts establishing the requirement for a ground for cassation in the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Socotefal, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de Mme Maria X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, des conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Socotefal, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.