Artisan Insurance Fund v. Retirement Departure Indemnity Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe artisan insurance fund appealed a lower court's decision which corrected a granted retirement departure indemnity from 20,000 francs to 120,000 francs, finding the initial local commission's award constituted a manifest error of appreciation or misuse of power. The highest court rejected the appeal, reasoning that the referring judgment, which increased the indemnity after finding a manifest error by the local commission, was consistent with the previous ruling of the Supreme Court that had sent the case back for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Artisan Insurance Fund v. Retirement Departure Indemnity Appeal: The highest court rejected the appeal, reasoning that the referring judgment, which increased the indemnity after finding a manifest error by the local commission, was consistent with the previous ruling of the Supreme Court that had sent the case back for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request made by M. X... based on this article in the dispositive.
The court rejected the claim for costs/fees presented under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Toulouse Gascogne Pyrénées Quercy, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale, audience solennelle), au profit de M. Alexandre X..., demeurant 4, place Bellevue à Saint-Pé-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Toulouse Gascogne Pyrénées Quercy, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commission locale placée auprès de la caisse d'assurance vieillesse des artisans a attribué, le 20 août 1984, à M. X..., artisan mécanicien, une indemnité de départ de 20 000 francs dont l'intéressé a contesté le montant ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 avril 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la commission locale d'attribution de l'indemnité litigieuse avait commis une erreur manifeste d'appréciation, sinon un détournement de pouvoir, et d'avoir porté à 120 000 francs le montant de la somme à allouer au requérant, alors, selon le moyen, d'une part, que les commissions locales d'attribution des indemnités de départ sont souveraines pour déterminer le montant desdites indemnités ; qu'en l'espèce, l'indemnité allouée à M. X... a été fixée dans les limites des crédits qui sont alloués par la Commission nationale de répartition et en fonction des éléments essentiels à prendre en compte dans sa situation ; que, dès lors, aucune erreur manifeste ni aucun détournement de pouvoir ne pouvaient être retenus à la charge de la commission à l'occasion de la fixation de l'indemnité de départ allouée à M. X... ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 9 du décret du 22 avril 1982, ensemble les articles 20 et 21 des règles générales d'attribution de cette aide approuvées par l'arrêté du 23 avril 1982, et l'article 5 de l'arrêté du 1er août 1983 ; et alors, d'autre part, qu'en présence même d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir, la juridiction de sécurité sociale n'a pas compétence pour fixer elle-même le montant de l'indemnité de départ et doit renvoyer, pour ce faire, les parties devant la commission d'attribution locale, seule compétente à cet effet et seule en mesure de fixer le quantum de l'aide dans le respect d'un montant moyen annuel comme imposé par les textes ; que, dès lors, en portant de 20 000 francs à 120 000 francs le montant de l'aide allouée à M. X..., la cour d'appel a de nouveau violé les articles 6, 8 et 9 du décret du 2 avril 1982, ensemble les articles 20 et 21 des règles
générales d'attribution de l'indemnité de départ approuvées par l'arrêté du 23 avril 1982, ainsi que l'article 5 de l'arrêté du 1er août 1983 ;
Mais attendu qu'en décidant qu'au vu de l'erreur manifeste d'appréciation effectivement commise par la commission locale d'attribution de l'indemnité de départ à la retraite, l'indemnité allouée aux époux X... devait être rectifiée et portée de la somme de 20 000 francs à celle de 120 000 francs, la juridiction de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ;
d'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Toulouse Gascogne Pyrénées Quercy, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.