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91-16456 Généré par l'IA

Appeal Regarding Order for New Medical Expert Examination in Work Accident Case

Numéro de cause 91-16456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where an individual sought to have a subsequent surgical procedure (gastrectomy) recognized as a relapse of a prior work accident, the appellate court confirmed the decision to order a new medical expert examination because the technical expert's opinion was deemed insufficiently conclusive regarding the causal link. The party appealing this order argued the court failed to state specific reasons for rejecting the initial expert's findings, as required by law, but the Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, in its sovereign assessment, was within its rights to order a further investigative measure after finding the initial technical opinion insufficiently probative on the essential issue of imputability.

Regeste Legislator

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Order for New Medical Expert Examination in Work Accident Case: The party appealing this order argued the court failed to state specific reasons for rejecting the initial expert's findings, as required by law, but the Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, in its sovereign assessment, was within its rights to order a further investigative measure after finding the initial technical opinion insufficiently probative on the essential issue of imputability.

Mots-clés

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examen médical expertise judiciaire procédure d'instruction de la demande motifs médicaux accidents de travail recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale

This article was cited by the appellant as the legal basis requiring the court to specify reasons for setting aside the first expert's conclusions, even though the Court ultimately rejected this ground.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly ruled on the request made by M. X... under this provision.

article L.141-1 du Code de la sécurité sociale

The Court cited this article to determine the immediate appealability of the decision ordering a new expert examination.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Andréa X..., demeurant 23, avenue du Château de l'Espée à Antibes (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué, qui, dans un litige relevant de cette procédure, confirme la décision des premiers juges ordonnant une expertise médicale de droit commun, tranche par là même une question touchant au fond du litige et est donc susceptible d'un pourvoi immédiat ;

REJETTE la fin de non-recevoir ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. X... a, le 9 août 1982, été victime d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente fixée à 31 % ; qu'il a subi, en septembre 1986, une gastrectomie dont la prise en charge au titre de rechute de l'accident de 1982 lui a été refusée ;

Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 1991) d'avoir confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale ordonnant le recours à une nouvelle expertise médicale, alors que, s'il résulte de l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990, qu'au vu de l'avis technique, le juge peut ordonner une nouvelle expertise, encore faut-il qu'il précise les raisons par lui admises pour écarter les conclusions du premier expert ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, s'est bornée à énoncer que l'avis de l'expert de la Caisse générale de prévoyance des marins était insuffisamment probant, de sorte qu'en statuant ainsi, sans préciser davantage les motifs pour lesquels il convenait d'écarter cet avis, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'avis de l'expert technique était insuffisamment probant quant à l'imputabilité de l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé à l'accident du travail, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé qu'il y avait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction sur la demande de l'une des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 8 302 francs sur le fondement de ce texte ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.