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92-16302 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Discontinuance Accepted in Social Security Case

Numéro de cause 92-16302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation, Social Chamber, acknowledged the withdrawal of an appeal filed by the primary health insurance fund against a judgment rendered by the social security tribunal of Mulhouse, which occurred after the rapporteur's report had been filed, and consequently accepted the declaration of discontinuance made by the appellant's lawyer and ordered the appealing party to pay the costs and expenses related to the execution of the final decision.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, DONNE ACTE; Withdrawal of Appeal and Discontinuance Accepted in Social Security Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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sécurité sociale suppression de rente d'invalidité contentieux de sécurité sociale commandement de payer retrait de la requête caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article governs the act of withdrawal (désistement) from the appeal, which is the basis for the Court's decision.
DONNE ACTE
The court explicitly acknowledges the withdrawal of the appeal, forming the primary order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article governs the act of withdrawal (désistement) from the appeal, which is the basis for the Court's decision.

DONNE ACTE

The court explicitly acknowledges the withdrawal of the appeal, forming the primary order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de M. Francis Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 20 janvier 1994, Me de Nervo, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar, se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 19 mars 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de M. Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 12 janvier 1994 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Colmar de son désistement de pourvoi ;

La condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.