Social Security Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by an individual against a decision from the regional sickness insurance fund regarding a social security matter was declared inadmissible because it failed to comply with the mandatory procedural requirements. The Court of Cassation reasoned that in social security cases, an appeal must be lodged by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, whereas the appellant submitted his appeal via a letter addressed to the registry of the originating court of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, Art. R. 144-1 du Code de la sécurité sociale, IRRECEVABLE; Social Security Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect: The Court of Cassation reasoned that in social security cases, an appeal must be lodged by declaration signed by a lawyer practicing before the Council of State and the Court of Cassation, whereas the appellant submitted his appeal via a letter addressed to the registry of the originating court of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the requirements for filing an appeal in cassation, which were not met in this case.
This article, combined with procedural rules, defines the required method for filing an appeal in social security matters.
This is the main disposition declaring the appeal inadmissible based on the cited procedural provisions.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., Cité Chouard à Liévin (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord Picardie, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu les articles 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... par lettre adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel de Douai contre un arrêt rendu le 28 mars 1991 par cette juridiction statuant en matière de sécurité sociale, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.