Health Insurance Fund v. Building Trades Company (Sedentary Staff Rate)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional health insurance fund appealed a decision that partially granted a company in the building trades a reduced accident insurance contribution rate for some of its sedentary office staff, based on the national technical commission's finding that three specific agents were 100% sedentary and forbidden from visiting the workshops, thereby meeting the condition of non-aggravation. The high court quashed the decision because, by acknowledging a connecting door between the offices and the workshops, the commission failed to establish a legal basis for its ruling by not investigating whether the three office agents were physically prevented from accessing the operational premises, as required by regulations concerning reduced rates for separate office locations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, L'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, L'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976; Health Insurance Fund v. Building Trades Company (Sedentary Staff Rate): The high court quashed the decision because, by acknowledging a connecting door between the offices and the workshops, the commission failed to establish a legal basis for its ruling by not investigating whether the three office agents were physically prevented from accessing the operational premises, as required by regulations concerning reduced rates for separate office locations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in conjunction with a ministerial order as the legal basis underlying the dispute regarding contribution rates, justifying the cassation of the decision.
This article was cited as the specific rule governing the tariff reduction for administrative offices, forming the basis for the legal analysis leading to cassation.
This provision orders the losing party (Société nouvelle Martet-Mercier) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre (CRAM du Centre), dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'une décision rendue le 26 février 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la Société nouvelle Martet-Mercier, société anonyme, dont le siège est à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976 fixant les règles particulières de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles dans les industries du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu qu'il est attribué un taux réduit de cotisations pour les sièges sociaux et bureaux dont le risque d'accidents du travail est indépendant des risques de tout autre établissement et qui emploient du personnel sédentaire non visé à l'article 5 de la section II de l'annexe IV du Code général des impôts ;
Attendu que la Société nouvelle Martet-Mercier, classée par la Caisse régionale d'assurance maladie sous le numéro de risque 5572-1, correspondant à la rubrique "Plomberie, installations sanitaires seules ou associées avec le chauffage ou l'électricité" au titre des activités des industries du bâtiment, s'est vu refuser par la caisse l'attribution, à compter du 1er janvier 1987, d'un taux réduit de cotisations accident du travail pour son personnel de bureau ;
Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, en soumettant au taux réduit trois des agents de bureau de cette société, la Commission nationale technique énonce que le personnel de bureau n'est pas obligé, en raison de la disposition particulière des lieux, de se déplacer, vers les ateliers et que trois d'entre eux étant sédentaires à 100 %, la condition dite de non-aggravation devient inexistante, puisque ces agents ont l'interdiction de se déplacer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une porte de communication entre les bureaux et les ateliers, la Commission nationale technique, qui n'a pas recherché si les trois agents de bureau se trouvaient dans l'impossibilité matérielle de se rendre dans les locaux d'exploitation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 février 1991, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique, autrement composée ;
Condamne la Société nouvelle Martet-Mercier, envers la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.