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92-10071 Généré par l'IA

Social Security Tribunal Remission of Surcharges Overturned by High Court

Numéro de cause 92-10071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought the full remission of late payment surcharges for overdue old-age insurance contributions dating from 1980 to 1988, relying on an administrative circular that allowed artisans and traders to avoid these surcharges by paying arrears with updated amounts based on retirement point evolution. The Social Security Tribunal granted the remission based on this agreement, but the high court quashed the decision because full remission of surcharges could only be granted under the specific conditions of the Social Security Code, requiring the tribunal to first rule on the existence of an exceptional case and, if found, defer to the competent administrative authorities rather than granting the remission directly.

Regeste Legislator

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article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, article R. 243-20, article D 633-15, article 66 al. 1 LTF; Social Security Tribunal Remission of Surcharges Overturned by High Court: The Social Security Tribunal granted the remission based on this agreement, but the high court quashed the decision because full remission of surcharges could only be granted under the specific conditions of the Social Security Code, requiring the tribunal to first rule on the existence of an exceptional case and, if found, defer to the competent administrative authorities rather than granting the remission directly.

Mots-clés

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arriérés de cotisations paiement de suppléments sécurité sociale assurance-vieillesse et survivants mise à la retraite restitution de prestations

Dispositions légales citées

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article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article R. 243-20
The court overturned the lower court's decision because it failed to apply the specific conditions for granting a full waiver of late payment surcharges as set out in paragraph 5 of this article.
article D 633-15
The court overturned the lower court's decision by citing this article in conjunction with Article R. 243-20 regarding the handling of the claim for remission of surcharges.
article 66 al. 1 LTF
This provision was applied to condemn M. X... to the costs of the proceedings before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 243-20

The court overturned the lower court's decision because it failed to apply the specific conditions for granting a full waiver of late payment surcharges as set out in paragraph 5 of this article.

article D 633-15

The court overturned the lower court's decision by citing this article in conjunction with Article R. 243-20 regarding the handling of the claim for remission of surcharges.

article 66 al. 1 LTF

This provision was applied to condemn M. X... to the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes,

Dans l'affaire opposant :

M. Maxime X..., demeurant ... Le Bayons à Bignan (Morbihan), défendeur à la cassation ;

à la caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne (AVA), dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-20 et D 633-15 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que M. X... a sollicité la remise intégrale des majorations de retard découlant du paiement tardif de cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1988 ; que, sur son recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté cette demande, le jugement attaqué énonce essentiellement que ces majorations de retard ont été éteintes en application de l'accord conclu avec le ministre du commerce et de l'artisanat, par suite de l'envoi aux artisans et commerçants d'une lettre circulaire leur ouvrant la possibilité de ne pas se voir réclamer les majorations de retard moyennant le paiement des cotisations arriérées, avec actualisation de celles-ci calculée sur l'évolution du point de retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise totale des majorations ne pouvait être accordée que dans les conditions prévues à l'alinéa 5 de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, et qu'il lui appartenait de se prononcer, d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;

Condamne M. X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.